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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-11.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.307

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. le directeur départemental de La Poste d'Ille-et-Vilaine, domicilié 27, boulevard du Colombier, 35000 Rennes, 2°/ de la Direction des services financiers de la Poste, dont le siège est 27, boulevard du Colombier, 35000 Rennes, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. M., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du directeur départemental de La Poste d'Ille-et-Vilaine et de la Direction des services financiers de la Poste, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 janvier 1995), que M. M. a fait assigner le directeur départemental de La Poste d'Ille-et-Vilaine aux fins d'obtenir sous astreinte la production des documents comptables retraçant les virements opérés jusqu'au 1er janvier 1985 de son CCP sur les livrets de caisse d'épargne ouverts à son nom et à celui de son épouse; Attendu que M. X... fait grier à l'arrêt d'avoir jugé que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors, d'une part, que la demande en référé d'une mesure tendant à la sauvegarde d'une preuve avant tout procès n'est subordonnée ni à l'urgence ni à l'absence de contestation sérieuse; que M. X... demandait la production de documents bancaires relatifs à ses propres comptes en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige pouvant l'opposer à sa femme; qu'en refusant d'ordonner cette mesure au motif qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les circulaires administratives internes sont dépourvues de force légale; qu'en se fondant sur une circulaire interne de La Poste, selon laquelle les ordres de versements ne devraient être conservés dans ses archives que pendant cinq ans, pour estimer qu'il y avait une contestation sérieuse sur les obligations de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 23 du Code des caisses d'épargne; alors, enfin, que les caisses d'épargne doivent conserver pendant dix ans les quittances de remboursement et les pièces diverses; qu'en estimant que le délai de conservation des ordres de versements n'était pas établi avec certitude, la cour d'appel a encore violé le texte précité; Mais attendu que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il résultait des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier réclamait les documents litigieux pour les utiliser dans le cadre d'une instance en divorce alors pendante; d'où il suit que, par ce seul motif, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à référé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz