Cour de cassation, 06 février 2019. 18-50.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-50.003
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 113 FS-P+B
Pourvoi n° Y 18-50.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Charlotte X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
En présence du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié 11 place Dauphine, 75053 Paris cedex 01 ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 98, 7°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 4° et 7°, du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, sur le fondement de l'article 98, 7°, du décret de 1991, l'arrêt retient que Mme X... a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec M. A..., sénateur, trésorier du groupe UMP, le 21 octobre 2009, en qualité de conseiller technique (cadre), qu'elle exerce son activité au profit du groupe parlementaire Les Républicains en qualité de conseiller législatif plus spécialement chargé de la commission des lois, qu'elle verse aux débats une attestation de MM. B... et C..., vice-présidents de cette commission, qui exposent que l'emploi de conseiller législatif consiste en une prestation d'assistance juridique auprès de l'association que constitue le groupe, que son rôle est d'analyser les projets de lois, de préparer la rédaction et la justification des amendements et de rédiger des propositions de loi avec l'exposé de leurs motifs ; qu'il ajoute que, selon ces attestations, le conseiller législatif a vocation à donner son avis et des consultations juridiques sur tout point soulevé par l'association et ses membres lors du processus législatif, mais également sur tout problème soulevé par l'activité de l'association ; que l'arrêt déduit de ces éléments que Mme X... justifie exercer en qualité de cadre et, depuis 2009, soit depuis plus de huit ans, une activité juridique à titre principal, et que son rattachement administratif à un groupe parlementaire plutôt qu'à un sénateur déterminé n'a pas d'incidence sur les fonctions d'assistance juridique par elle exercées au profit du groupe et de chacun des sénateurs, membres de ce groupe, de sorte qu'elle peut se prévaloir de la qualité d'assistant de sénateur au sens des dispositions du 7° de l'article 98 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'était pas employée, pendant la période considérée, pour seconder personnellement un sénateur dans l'exercice de ses fonctions, au sens du chapitre XXI de l'instruction générale du bureau du Sénat, de sorte qu'elle n'exerçait pas les fonctions d'assistant de sénateur, qualifiées, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté n° 2012-54 du même bureau du 22 février 2012, de fonctions de collaborateur de sénateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, sur le fondement du 7° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats de Paris, en date du 10 janvier 2017, acceptant l'inscription de Madame Anne-Charlotte X... au barreau de Paris.
AUX MOTIFS QUE, Dans le cadre des dispositions de l'article 98 7° du décret du 27 novembre 1991, Mme X... a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec M. A... sénateur, trésorier du groupe UMP le 21 octobre 2009 en qualité de conseiller technique (cadre). Elle exerce son activité au profit du groupe actuellement dénommé Les républicains en qualité de conseiller législatif plus spécialement chargé de la commission des lois, elle verse aux débats une attestation de Messieurs B... et C... vice-présidents de la commission des lois qui exposent que l'emploi de conseiller législatif consiste en une prestation d'assistance juridique auprès de l'association que constitue désormais le groupe parlementaire, que son rôle est d'analyser les projets de lois, de préparer la rédaction et la justification des amendements et de rédiger des propositions de loi d'origine parlementaire avec l'exposé de leurs motifs. Ils ajoutent que le conseiller législatif a vocation à donner son avis et des consultations juridiques sur tout point soulevé par l'association et ses membres dans le cadre du processus législatif mais également sur tout problème soulevé par l'activité de l'association.
Mme X... justifie ainsi exercer en qualité de cadre et depuis 2009, soit depuis plus de 8 ans, une activité juridique à titre principal.
Le fait qu'elle soit attachée administrativement au groupe parlementaire plutôt qu'à un sénateur déterminé n'a pas d'incidence sur les fonctions d'assistance juridique qu'elle exerce au profit du groupe et de chacun des sénateurs membres de ce groupe et Mme X... peut ainsi se prévaloir de la qualité d'assistant de sénateur pour bénéficier des dispositions du 7° de l'article 98.
1° ALORS QUE, en application du 7° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ; » ; que les fonctions « d'assistant de sénateur » prévues par ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte s'agissant d'une voie d'accès dérogatoire à une profession réglementée, correspondent à un statut précis qui implique, notamment, que le sénateur soit l'employeur direct du collaborateur qui l'assiste ; qu'en décidant que Mme Anne-Charlotte X... pouvait se « prévaloir de la qualité d'assistant de sénateur pour bénéficier du 7° de l'article 98 », et en assimilant ainsi ses fonctions à celles d'assistant parlementaire, tout en relevant qu'elle était rattachée administrativement au groupe parlementaire, la cour d'appel a violé le 7° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2° ALORS QUE, en application du 7° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ; » ; que les fonctions « d'assistant de sénateur » prévues par ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte s'agissant d'une voie d'accès dérogatoire à une profession réglementée, correspondent à un statut précis qui implique, notamment, une collaboration de travail avec un parlementaire déterminé ; qu'en décidant que Mme Anne-Charlotte X... pouvait se « prévaloir de la qualité d'assistant de sénateur pour bénéficier du 7° de l'article 98 », et en assimilant ainsi ses fonctions à celles d'assistant parlementaire, tout en relevant qu'elle exerce ses fonctions « au profit du groupe et de chacun des sénateurs membres de ce groupe », la cour d'appel a violé le 7° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
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