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Tribunal Administratif de Rouen, 25 mars 2025. 2303582

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303582

Date de décision :

25 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, l'Observatoire économique et social de protection animale (OESPA) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la communication de divers documents administratifs relatifs à la Société dieppoise de protection des animaux, à la Société normande de protection des animaux et à la Société havraise de protection des animaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui communiquer les documents sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les documents sollicités ont été transmis par voie électronique le 30 janvier 2025. L'OESPA été invité par courrier du 11 février 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Au vu de l'état du dossier, l'OESPA a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 11 février 2025, mis à disposition de celui-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 13 février suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, l'OESPA doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Observatoire économique et social de protection animale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire économique et social de protection animale et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 25 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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