Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/00667
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00667
Date de décision :
24 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00667 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU5N
AFFAIRE :
[I], [W], [O] [E]
...
C/
Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 'SEINE OUEST HABITAT ET P agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
venant aux droits de [Localité 3] HABITAT OPH, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 212.750,00 Euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 998 640 304
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-0005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/09/24
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I], [W], [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26024
Représentant : Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103 substituée par Me Mylene LIMAZZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26024
Représentant : Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103 substituée par Me Mylene LIMAZZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
APPELANTS
****************
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 'SEINE OUEST HABITAT ET P agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
venant aux droits de [Localité 3] HABITAT OPH, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 212.750,00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 998 640 304
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230038
Représentant : Me Chiara TRIPALDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913 substituée par Me Julien LESSERT de la SELASU JULIEN LESSERT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 717
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé de décision : Madame Céline KOC,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 15 novembre 2021, [Localité 3] Habitat OPH aux droits duquel vient aujourd'hui la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine ci-après désignée SOHP a consenti à M. [I] [E] et Mme [B] [T] un bail portant sur un logement en duplex, numéro 38, sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine - SOHP a fait assigner M. [E] et Mme [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement numéro 38, sis [Adresse 1],
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [E] et Mme [T], et celle de tout occupant de leur chef, dudit logement, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- supprimer le délai de deux mois pour procéder à l'expulsion prévu à l'article l412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner la séquestration du mobilier garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde-meuble au choix du demandeur, aux frais, risques et périls de M. [E] et Mme [T],
- condamner solidairement M. [E] et Mme [T] au paiement de la somme de 590,48 euros au titre des loyers et charges dus au 18 juillet 2022, ainsi que les loyers et charges échus entre le 18 juillet 2022 et la date de la décision prononçant la résiliation du bail, et qui seraient demeurés impayés,
- condamner solidairement M. [E] et Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui aurait dû être payé par les défendeurs en l'absence de résiliation judiciaire du bail et ce, jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés,
- condamner M. [E] et Mme [T] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] et Mme [T] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [E] et Mme [T] portant sur le logement situé numéro 38, sis [Adresse 1] à [Localité 3], aux torts exclusifs de ces derniers,
- ordonné l'expulsion de M. [E] et Mme [T] et celle de tous occupants de leur chef du logement situé numéro 38, sis [Adresse 1] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification de cette décision et d'un commandement de quitter les lieux,
- autorisé la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de M. [E] et Mme [T],
- condamné in solidum M. [E] et Mme [T] à payer à la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou par leur expulsion,
- débouté la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine de sa demande d'astreinte et de suppression des délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de sa demande en paiement de l'arriéré locatif,
- débouté M. [E] et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [E] et Mme [T] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration déposée au greffe le 30 janvier 2023, M. [E] et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 avril 2024, M. [E] et Mme [T], appelants, demandent à la cour de :
à titre principal,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs prétentions,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antony en date du 22 décembre 2022, en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du bail qui leur a été consenti portant sur le logement situé numéro 38, sis [Adresse 1] à [Localité 3], aux torts exclusifs de ces derniers,
* ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 1]), au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification du jugement et d'un commandement de quitter les lieux,
* autorisé la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde- meuble de son choix à leurs frais, risques et périls,
* a condamné in solidum les locataires à payer à la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou par leur expulsion,
* a débouté les locataires de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
statuant à nouveau :
- de débouter la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- d'ordonner leur réintégration dans leur logement ou tout autre du parc immobilier social de l'agglomération de [Localité 3] ou en agglomération parisienne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt,
- de condamner la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine au paiement de la somme de 1 542,72 euros à titre d'indemnisation des frais exposés depuis le 27 juillet 2023, décomposée de la manière suivante ;
* 1 544,12 euros au titre des frais de location de camion de déménagement,
* 145,40 euros au titre des frais de péages,
* 180 euros au titre des frais de carburant,
* 42 euros au titre des frais de transfert de courrier,
- condamner la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de la perte de loyers,
- condamner la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine au remboursement de la somme de 4 500 euros au titre des travaux réalisés dans l'appartement et des meubles qu'ils n'ont pas pu récupérer,
- condamner la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquements commis par le bailleur à ses obligations contractuelles,
- condamner la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
- de condamner la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2024, la société d'économie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine, intimée, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de M. [E] et Mme [T] tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 4 250 euros, correspondant aux travaux effectués dans l'appartement et aux meubles qui n'ont pu être récupérés, en application de l'article 910- 4 du code de procédure civile,
- débouter M. [E] et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. [E] et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles,
- condamner in solidum M. [E] et Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l'appel de M. [E] et de Mme [T].
- Sur la résiliation du bail et le prononcé de l'expulsion de M. [E] et de Mme [T].
Au soutien de leur appel, M. [E] et Mme [T] reprochent au premier juge d'avoir fait droit aux demandes de résiliation de leur bail et d'expulsion formées par la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat, faisant valoir essentiellement que la bailleresse n'apporte aucunement la preuve des faits qu'elle leur impute à faute et qu'à supposer même de tels faits avérés, ils ne présentent pas une gravité suffisante de nature à justifier la résiliation de leur bail, qu'au surplus de tels faits s'inscrivent dans un contexte de conflit de voisinage, de sorte que leur responsabilité n'est pas exclusive. Ils exposent que les pièces sur lesquelles le tribunal s'est appuyé pour se déterminer (mains courantes - procès-verbaux de plainte - courriels, attestations et témoignages) ont une force probante moindre dans le cas d'espèce, s'agissant d'un conflit de voisinage.
La SOHP réplique que, considérer qu'aucun des éléments de preuve qu'elle produit n'est de nature à démontrer la gravité des faits reprochés aux locataires, reviendrait à priver tout bailleur de la possibilité de prouver les faits qu'il allègue, rendant ainsi la preuve totalement impossible, ce qui délivrerait pour message l'inutilité pour les locataires victimes de troubles de voisinage de se plaindre puisque leurs courriers, mains courantes ou plaintes, ainsi que les pétitions qu'ils pourraient établir seraient inopérants dans le cadre d'une action en justice.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En application des textes susvisés, le bailleur est donc fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
En l'espèce, c'est à l'issue d'un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, d'une analyse pertinente des moyens des parties, une juste application des règles de droit, et par une motivation très circonstanciée et pertinente que la cour approuve, que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour prononcer la résiliation du bail. En effet, le tribunal a très justement retenu qu'il ressort d'un grand nombre de pièces versées aux débats que, dès leur entrée dans les lieux, des troubles imputés aux locataires ont été dénoncés au bailleur, dont notamment par Mme [D], leur voisine directe, dont l'appartement donne sur la coursive qui mène également à l'étage supérieur de l'appartement loué à M. [E] et à Mme [T] qui est en duplex : Mme [D] fait état d'agressions verbales voir physiques répétées, d'insultes, une surveillance permanente de ces voisins, avec prise de photos non autorisées, notamment dès qu'elle sort fumer sur la coursive,
- les locataires ont utilisé des parties communes à des fins privatives par l'installation, devant leur appartement situé au rez-de-chaussée, d'une table, de chaises, alors même qu'ils reprochaient à leur voisine d'en faire de même.
Contrairement à ce que prétendent M. [E] et Mme [T] au soutien de leur défense, les proches de Mme [D], leur voisine directe, ne sont pas les seuls à se plaindre de leur comportement, de sorte que leurs différents témoignages ne sont pas subjectifs, ni partiaux, ainsi qu'ils l'insinuent.
C'est ainsi que si l'étudiante hébergée par Mme [D] a relaté avoir été témoin d'une altercation entre Mme [D] et Mme [T] au cours de laquelle cette dernière l'a insultée et a levé la main sur elle sans la toucher et que si M. [R], neveu de Mme [D], a indiqué avoir été également témoin d'agressions verbales et gestuelles dont se sont rendus coupables M. [E] et Mme [T] envers sa tante qui, handicapée, vit sous la menace de ses voisins, il n'en demeure pas moins que d'autres personnes au sein de la résidence se plaignent du comportement des appelants, ainsi qu'il résulte :
- d'une pétition signée par neuf personnes qui exposent subir, depuis que M. [E] et Mme [T] habitent l'immeuble, leurs agressions verbales pour un oui, pour un non,
- du témoignage de M. [J] qui allègue que depuis l'arrivée de ces voisins, il n'est plus possible d'utiliser les parties communes, notamment les tables installées au rez-de-chaussée, sans risquer de se faire agresser verbalement et de se faire photographier, dans la mesure où M. [E] et Mme [T] prétendent être dérangés, alors qu'eux-mêmes s'y installent avec des amis pour discuter,
- du témoignage de Mme [X] qui indique avoir fait l'objet d'une agression verbale de la part de M. [E] et Mme [T] alors qu'elle s'était assise sur le petit mur du rez-de-chaussée de l'immeuble dans l'attente du taxi qui devait la conduire à ses soins, en présence de son fils, également victime d'insultes,
- du témoignage de M. [K], locataire de l'appartement 12, exposant être victime depuis des mois de violences verbales de la part de son voisin, M. [E], harcèlement qui persiste en dépit de tentatives de résolution amiables,
- du témoignage de Mme. [A], expliquant qu'elle ne peut plus aller voir Mme [D] sans que les nouveaux voisins ouvrent la porte donnant sur la coursive pour lui dire qu'elle parle trop fort et qu'elle ne doit plus y mettre les pieds, qu'ils menacent de la filmer, ou de la prendre en photo, de sorte que son amie est contrainte de prendre des anxiolytiques,
- une nouvelle pétition datant du 24 avril 2022 aux termes de laquelle les signataires indiquent subir les agressions verbales de M. [E] et de Mme [T] (menaces - intimidations - insultes- photos et vidéos),
- du constat réalisé par les services de police lors d'une plainte déposée par Mme [D] le 17 mai 2022 à l'encontre de son voisin à l'occasion d'une altercation intervenue alors que celle-ci nettoyait le palier : Mme [D] a filmé M. [E] au moment où celui-ci est intervenu, ce qui lui a déplu, il a levé la main en sa direction et fait tomber son téléphone, (vu et exact selon les policiers),
Le comportement de M. [E] est corroboré par le signalement effectué par M. [Y], chef du centre de secours de [Localité 3] de la BSPP, se trouvant à proximité de l'immeuble dans lequel vivent M. [E] et Mme [T] : par courrier daté du 1er juin 2022 adressé à la bailleresse, M. [Y] relate que M. [E] filme quotidiennement leurs exercices sans en avoir demandé l'autorisation, qu'il s'est attribué les places de parking qui leur sont réservées dès son arrivée, qu'il appelle régulièrement le centre de secours pour signaler son mécontentement et se plaindre des nuisances sonores, encombrant ainsi les lignes d'urgence, qu'il s'est présenté physiquement à l'accueil un jour pour exprimer son mécontentement avec un comportement agressif.
La société d'économie mixte Seine Ouest Habitat verse également aux débats des courriers adressés à M [E] et Mme [T] aux termes desquels elles leur rappellent leur non-respect des emplacements de stationnement, le fait qu'ils n'ont pas déféré à sa demande de procéder à l'enlèvement de leur mobilier personnel installé sur les parties communes, ainsi que les termes du règlement intérieur leur faisant interdiction d'invectiver leurs voisins, de proférer des menaces à leur endroit, ou de faire des gestes dangereux à leur égard, de nature à susciter la crainte ou l'effroi.
Les pièces produites par les appelants pour tenter de contredire les éléments produits par la bailleresse ne sont pas de nature à caractériser l'absence de caractère probant des attestations et pétitions qu'elle verse aux débats, étant observé en outre qu'ils ne leur permettent nullement de justifier une occupation dite de 'bon père de famille'.
Un tel comportement des locataires constitue une violation grave à l'une des clauses essentielles du bail qui leur impose de n'importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. La gravité de leur comportement est donc de nature à justifier la résiliation du bail.
Le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony doit être confirmé sur ce point, étant observé que les dispositions subséquentes sur l'expulsion, la fixation de l'indemnité d'occupation et la condamnation des appelantes à son paiement, sont devenues sans objet, dans la mesure où ces derniers ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 27 juillet 2023.
Il suit de là que M. [E] et Mme [T] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à leur réintégration dans leur logement ou à leur relogement ailleurs.
- Sur les demandes indemnitaires de M. [E] et de Mme [T].
* sur la demande de remboursement des travaux prétendument réalisés au cours du bail.
M. [E] et Mme [T] sollicitent la somme de 4 500 euros TTC à titre de remboursement des travaux qu'ils prétendent avoir réalisés au cours du bail.
La société bailleresse conclut principalement à l'irrecevabilité de cette demande et subsidiairement à son mal fondé.
Sur ce,
M. [E] et Mme [T] doivent être déclarés recevables en cette demande, dès lors qu'elle n'est pas nouvelle en cause d'appel puisque déjà présentée devant le premier juge qui les en déboutés et que dans la déclaration d'appel, il est sollicité la réformation du jugement sur ce point.
Sur le fond,
La cour estime que c'est par une juste application des règles de droit exempte d'insuffisance et par des motifs pertinents tirant exactement les conséquences habituelles en la matière qu'elle adopte que le premier juge a débouté M. [E] et Mme [T] de leur demande de ce chef, étant ajouté au surplus que les locataires ne justifient ni de l'utilité des travaux qu'ils prétendent avoir effectués, ni avoir sollicité l'autorisation de la bailleresse avant d'y avoir fait procéder. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* sur la demande au titre de la perte de loyers.
M. [E] et Mme [T] sollicitent la condamnation de la SOHP à leur verser la somme de 1 600 euros au titre de la perte de loyers, faisant valoir que suite à leur expulsion, ils ont dû se loger dans un appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 6] qu'ils louaient auparavant moyennant un loyer mensuel de 400 euros.
La SOHP réplique que M. [E] et Mme [T] sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers qu'ils semblent préférer de louer plutôt qu'occuper afin d'en tirer les revenus, alors même qu'il existe une pénurie de logements sociaux et que la grande majorité des demandeurs de logements sociaux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier et n'ont autre solution que d'attendre qu'un logement social se libère.
Sur ce,
M. [E] et Mme [T] qui succombent en leur demande principale ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de ce chef.
* sur la demande au titre des frais de déménagement.
Pour les mêmes que ceux-ci dessus exposés, M. [E] et Mme [T] doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
* sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [E] et Mme [T].
M. [E] et Mme [T] sollicitent la condamnation de la SOHP à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles, et notamment pour manquement à l'obligation de tout mettre en oeuvre pour faire cesser les troubles de voisinage, ainsi qu'à son obligation d'assurer l'entretien et la sécurité du logement.
C'est à l'issue d'un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, d'une analyse pertinente des moyens des parties, une juste application des règles de droit, et par une motivation très circonstanciée et pertinente que la cour approuve, que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour débouter M. [E] et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* sur la demande d'indemnisation du préjudice moral allégué par M. [E] et Mme [T].
M. [E] et Mme [T] qui succombent en toutes leurs demandes ne peuvent qu'être déboutés comme mal fondés en leu demande d'indemnisation du préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi.
Sur les mesures accessoires.
M. [E] et Mme [T] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SOHP au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [E] et Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en toutes ses dispositions, étant observé que les dispositions subséquentes sur l'expulsion, la fixation de l'indemnité d'occupation et la condamnation des appelants à son paiement, sont devenues sans objet, dans la mesure où ces derniers ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 27 juillet 2023,
Déboute M. [E] et Mme [T] de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum M. [E] et Mme [T] à verser à la SOHP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] et Mme [T] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément par Me Lafon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique