Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02540
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02540
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02540 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI3R
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00177
08 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [H] [C] [M] En qualité de fils unique et héritier de Madame [C] [J] (décédée)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substituée par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [P] [F] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ;
Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par Madame [J] [C] à compter du 05 novembre 2011, en qualité d'assistante de vie.
La gestion du contrat de travail était assurée par l'association ADMR dans le cadre d'un contrat de mandat.
La convention collective nationale des salariés des particuliers employeurs s'applique au contrat de travail.
Du 09 au 25 avril 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 06 avril 2021, Madame [P] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 avril 2021 avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien.
Par courrier du 28 avril 2021, Madame [P] [T] a été licenciée pour faute lourde.
Par requête du 03 mai 2022, Madame [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
Devant le bureau de conciliation et d'orientation :
- de condamner Madame [J] [C] à restituer à Madame [P] [T] ses effets personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, huit jours passés le jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
Devant le bureau de jugement :
- de dire et juger que le licenciement de Madame [P] [T] pour faute lourde est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner Madame [J] [C] à verser à Madame [P] [T] les sommes suivantes :
- 2 342,29 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 015,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 401,53 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
-10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 2 007,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Madame [J] [C] étant décédée en cours de procédure, Monsieur [H] [C] [M] est intervenant volontaire à l'instance en qualité de fils unique et d'héritier.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 08 novembre 2023, lequel a :
- dit que le licenciement pour faute lourde de Madame [P] [T] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [H] [C] [M], intervenant volontairement en qualité de fils unique et héritier de Madame [J] [C] décédée, à payer à Madame [P] [T] les sommes suivantes :
- 2 342,29 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 015,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 401,53 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
- 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 2 007,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454 -28 du code du travail,
- débouté Monsieur [H] [C] [M], intervenant volontairement en tant que fils unique et héritier de Madame [J] [C] [J] de ses demandes,
- condamné Monsieur [H] [C] [M], intervenant volontairement en tant que fils unique et héritier de Madame [J] [C], aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [H] [C] [M] le 04 décembre 2023,
Vu l'appel incident formé par Madame [P] [T] le 27 mai 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [H] [C] [M] déposées sur le RPVA 23 juillet 2024, et celles de Madame [P] [T] déposées sur le RPVA le 27 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Monsieur [H] [C] [M] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy le 18 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger le licenciement de Madame [P] [T] parfaitement régulier et fondé,
- en conséquence, de débouter Madame [P] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- de débouter Madame [P] [T] de son appel incident,
- de condamner Madame [P] [T] à verser à Monsieur [H] [C] [M], en qualité de fils unique et héritier de Madame [J] [C], la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [P] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Madame [P] [T] demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 08 novembre 2024 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute lourde de Madame [P] [T] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [H] [C] [M], intervenant volontairement en qualité de fils unique et héritier de Madame [J] [C] décédée, à payer à Madame [P] [T] les sommes suivantes :
- 2 342,29 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 015,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 401,53 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [C] [M], intervenant volontairement en qualité de fils unique et héritier de Madame [J] [C] décédée, à payer à Madame [P] [T] la somme de 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur [H] [C] [M], intervenant volontairement en qualité de fils unique et héritier de Madame [J] [C] décédée, à payer à Madame [P] [T] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait que le licenciement de Madame [P] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse :
- de condamner Monsieur [H] [C] [M], intervenant volontairement en qualité de fils unique et héritier de Madame [J] [C] décédée à verser à Madame [P] [T] la somme de 2 007,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- de débouter Monsieur [H] [C] [M], intervenant volontairement en qualité de fils unique et héritier de Madame [J] [C] décédée, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*
En tout état de cause :
- de condamner Monsieur [H] [C] [M], intervenant volontairement en qualité de fils unique et héritier de Madame [J] [C] décédée, à payer à Madame [P] [T] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [H] [C] [M], intervenant volontairement en qualité de fils unique et héritier de Madame [J] [C] décédée, aux frais et dépens de la procédure, y compris ceux de recouvrement des montants dus et fixés par le Conseil et l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [H] [C] [M] déposées sur le RPVA 23 juillet 2024, et celles de Madame [P] [T] déposées sur le RPVA le 27 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Madame [T] expose que l'employeur doit respecter un délai minimum de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre et la date de l'entretien préalable au licenciement.
Elle fait valoir qu'en l'espèce la lettre recommandée la convoquant à l'entretien préalable du 17 avril 2024 ne lui a été remise que le 12 avril 2024 et que donc le délai de 5 jours ouvrables n'a pas été respecté.
Madame [T] demande en conséquence la somme de 2007,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Monsieur [C] [M] ne conteste pas que le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 alinéa 3 du code du travail n'a pas été respecté.
Cependant il fait valoir, d'une part que le non-respect de ce délai est dû aux services postaux et, d'autre part que Madame [T] ne justifie d'aucun préjudice.
Motivation :
Madame [T] ne justifiant d'aucun préjudice, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute lourde :
L'employeur expose que Madame [C], alors âgée de 80 ans a embauché trois assistantes de vie, dont Madame [T], qui intervenaient à son domicile, 24 heures sur 24, chacune par roulement De 10 jours (pièce n°1).
Il précise que la gestion du contrat de travail était assurée par l'ADMR.
Il indique que Madame [T] avait pour mission essentielle d'assister au quotidien Madame [C], pour la préparation de ses repas, la réalisation des tâches ménagères, les courses et de lui tenir compagnie, Madame [C] étant anxieuse et stressée lorsqu'elle était seule.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (pièce n° 3 de l'intimée) :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel nous vous avions régulièrement convoquée pour le 17 avril dernier dans le cadre de la mesure de licenciement envisagée à votre égard et à laquelle vous ne vous êtes pas rendue.
Après réflexion, et à défaut de tout élément nouveau de nature à nous faire modifier notre appréciation, nous estimons n'avoir d'autre issue que de vous notifier par la présente votre licenciement.
Nous vous en rappelons ci-après les multiples raisons.
Nous avons réalisé avec stupéfaction que, dans la tenue de votre emploi d'Assistante de vie au service de Madame [J] [C], vous avez développé au fil des mois à son égard un comportement se traduisant par des actes susceptibles d'être analysés comme étant constitutifs de faits de maltraitance et de délaissement au détriment d'une personne âgée vulnérable et fragile.
Ainsi, d'évidence, vous avez malheureusement pris l'habitude de clairement négliger de vous occuper de Madame [C], vous enfermant dans la chambre mise à votre disposition sans vous préoccuper de sa personne et en ignorant le stress qu'elle pouvait manifester, la laissant sans soins ou nourriture sans vous soucier de ses repas, vociférant à son encontre ou la rudoyant, lui coupant aussi le téléphone, tout en faisant aussi disparaître divers effets dont des clés ou pièces de vaisselle.
Il s'agit, bien évidemment, de faits absolument inacceptables.
D'autres Intervenants s'occupant de Madame [C] ont pu rapporter des faits de cette nature.
Une voisine nous a aussi confirmé avoir assisté à de tels faits.
De surcroît, nous avons découvert qu'un Médecin appelé au chevet de Madame [C] avait lui-même constaté des faits l'amenant à juger indispensable de formuler un signalement.
Au vu de ces éléments, nous considérons que vous avez gravement et consciemment manqué, de façon inexcusable, à vos devoirs de loyauté et de respect à l'égard d'une personne âgée dans un état de particulière vulnérabilité.
Il nous semble exclu de pouvoir vous maintenir encore notre confiance et de poursuivre plus longtemps l'exécution de votre contrat de travail, votre présence auprès de Madame [C] n'étant plus envisageable.
Nous ne pouvons dès lors que devoir vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute lourde, sans préavis ni indemnité d'aucune sorte.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de la présente lettre ».
Madame [T] fait valoir que la lettre de licenciement ne vise pas de faits ou griefs matériellement vérifiables, ceux-ci étant non datés.
Elle fait également valoir que les faits que Monsieur [C] [M] lui reproche, et qu'elle conteste, étaient connus de lui depuis plus de deux mois au moment où il a initié la procédure disciplinaire le 6 avril 2021, et que donc, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, ils sont prescrits.
Enfin, elle fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont établis par aucune des pièces produites par Monsieur [T] et que la plainte pénale déposée par ce dernier à son encontre a été classée sans suite.
Monsieur [C] [M] expose qu'habitant [Localité 5], il communiquait avec Madame [T] par SMS et que cette dernière cherchait à le rassurer ou à expliquer les doléances de sa mère par des mensonges.
Il fait ainsi valoir qu'il n'a pris connaissance du comportement fautif de l'intimée envers sa mère, qu'à compter de la réception d'un courrier que la voisine de cette dernière, Madame [W], lui a adressé le 21 mars 2021, puis de courriers adressés par les deux autres assistantes de vie, Mesdames [S] et [N], les 24 et 27 mars 2021.
Sur le fond, il réitère dans ses conclusions les faits énoncés dans la lettre de licenciement.
Motivation :
La datation des faits invoqués n'est pas nécessaire, dès lors que la lettre de licenciement doit énoncer des faits précis, c'est-à-dire matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement est suffisamment précise pour permettre à Madame [T] de connaître les griefs formulés par son employeur et de les combattre.
Il résulte de l'audition de Monsieur [C] [M] par les services de police qu'il a été précisément informé par eux du comportement de Madame [T] envers sa mère, le 17 février 2021 (pièce n° 15 de l'appelant) ; en outre, il résulte de deux messages que lui ont adressé deux des collègues de Madame [T], Mesdames [N] et [S], que des faits de maltraitance dénoncés dans la lettre de licenciement ont perduré au moins jusqu'au 24 mars 2021 (pièces n° 6 et 7 de l'appelant).
La procédure disciplinaire ayant été initiée le 6 avril 2021, les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas couverts par le délai de prescription de deux mois.
Sur le fond, il résulte des auditions par les services de police des trois collègues de travail de Madame [T], Mesdames [R], [N] et [S] et de la voisine, Madame [W], que Madame [T] s'enfermait dans la chambre mise à sa disposition pendant son temps de service et n'assistait en rien Madame [C], notamment pour la préparation des repas, les courses et le ménage, comme lui en faisait obligation son contrat de travail (pièces n° 9, 11, 13 et 14 de l'appelant),
En outre, il résulte également de ces auditions que Madame [T] avait un comportement irrespectueux et verbalement agressif envers Madame [C], notamment en raison de la dégradation des ses facultés mentales qui causait son énervement, ce que confirme un médecin du SAMU intervenu au domicile de cette dernière (pièce n° 12 de l'appelant).
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont donc établis, peu important que le procureur de la République ait classé sans suite la plainte de Monsieur [C] [M], une telle décision n'ayant pas la qualité d'une décision juridictionnelle.
La circonstance que Madame [T] ne s'est pas simplement abstenue d'accomplir sa prestation de travail, mais en plus a été régulièrement verbalement agressive envers Madame [C], son employeur, démontre une intention de lui nuire.
Le licenciement pour faute lourde est donc justifié.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Madame [T] fait valoir qu'elle a été choquée et perturbée par la procédure de licenciement.
Elle demande à ce titre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [C] [M] s'oppose à cette demande.
Motivation :
Madame [T] ne justifie pas des conditions vexatoires de son licenciement, le seul fait que son employeur a initié une procédure de licenciement pour faute lourde étant insuffisant à cet égard.
Madame [T] sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [T] devra verser à Monsieur [C] [M] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Madame [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le licenciement pour faute lourde est licite,
Déboute Madame [T] de toutes ses demandes,
Condamne Madame [T] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne Madame [T] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [T] et Monsieur [C] [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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