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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 décembre 2023. 2309855

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2309855

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accélérer le traitement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de statuer sur cette demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande d'admission exceptionnelle au séjour lui vaut de bénéficier de récépissés de demande de titre de séjour depuis le 27 juin 2022 ; - l'urgence est constituée en raison de l'atteinte que cette situation cause à son droit au travail et à son droit à la vie privée et familiale ; - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - la mesure demandée et utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 mai 1991, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et bénéficie, dans le cadre de l'instruction de cette demande, de récépissés de demande de titre de séjour depuis le 27 juin 2022, le dernier récépissé étant valable jusqu'au 12 janvier 2024. M. B se prévaut du délai anormalement long d'instruction de sa demande de titre de séjour. 5. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Essonne d'accélérer le traitement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de statuer sur cette demande, M. B soutient qu'il est porté atteinte à son droit au travail et à son droit à la vie privée et familiale. Cependant, ses récépissés successifs l'autorisent à travailler et il n'apporte pas la moindre pièce de nature à justifier de ce que la rupture de son contrat de travail serait imminente en raison de sa situation administrative, ni d'éléments relatifs aux troubles que cette situation cause dans sa vie privée et familiale. En outre, il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 janvier 2024 ce qui lui permet de se maintenir sur le territoire français et de poursuivre son activité professionnelle. Par suite, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Essonne d'accélérer le traitement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de statuer sur cette demande doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 4 décembre 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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