Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/00914
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00914
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 25/00157
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
N° RG 25/00914 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSF4
[Z] [L]
ET :
[V] [H] [R]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H] [R], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Mme [Z] [L] a donné assignation à M. [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa des articles 1876 et 1892 du Code civil, condamner M. [V] [R] :
à lui payer la somme de 6930 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;à lui payer la somme de 1299 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose avoir prêté entre le 19 et le 22 septembre 2022 la somme de 6930 € à M. [V] [R] qui à ce jour n’est pas remboursée; que le 05 mai 2023 ce dernier lui a signé une reconnaissance de dette avec remboursement sous deux mois ; que malgré différentes relances, M. [V] [R] ne l’a jamais remboursée.
A l’audience du 19 mars 2025, Mme [Z] [L] est seule présente et maintient ses demandes. Un renvoi a été ordonné pour communication des pièces. Le Tribunal a autorisé Mme [Z] [L] à ne pas revenir à l’audience de renvoi.
Le 19 mars 2025, Mme [Z] [L] a justifié au tribunal avoir adressé à la partie adverse l’ensemble des pièces.
A l’audience du 23 avril 2025, les parties n’étaient pas présentes.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ; le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1359 du code civil. L’article 1359 du Code civil impose en effet l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1376 du Code civil énonce que l’'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [Z] [L] produit ses relevés bancaires, des échanges SMS de mars 2024 et un document intitulé reconnaissance de dette signé par M. [V] [R] dont il résulte que :
- Mme [Z] [L] a viré sur le compte de M. [V] [R] une somme de 6000 € en quatre versements entre le 18 janvier 2022 et le 22 septembre 2022;
- Mme [Z] [L] a également réalisé des achats pour le compte de M. [V] [R] via sa carte Auchan entre septembre et octobre 2022 et des frais de train;
- M. [V] [R] a signé le 05 mai 2023 un document intitulé reconnaissance de dette par lequel il reconnaît devoir à Mme [Z] [L] la somme de 6930 € et devoir la rembourser dans les deux mois. La somme sur ce document n’est écrite qu’en chiffres de sorte que ce document ne vaut que commencement de preuve par écrit.
- ce document est toutefois corroboré par les échanges SMS dont il résulte que M. [V] [R] reconnaît expressément devoir 7000 € à Mme [Z] [L] puisqu’il s’engage à verser la première moitié [de 3500 €] le 30 juillet et l’autre le 01er septembre puis demande un délai.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Z] [L] justifie avoir prêté une somme de 7000 € à M. [V] [R] et qu’à ce jour la somme de 6930 € n’a pas été remboursée malgré une mise en demeure reçue le 11 décembre 2024 par M. [V] [R].
En conséquence, M. [V] [R] sera condamné à régler à Mme [Z] [L] en remboursement des sommes prêtées la somme de 6930 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024.
Perdant le procès, M. [V] [R] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [R] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [Z] [L] au titre de la présente instance. M. [V] [R] sera en conséquence condamné à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1299 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des frais exposés auprès de litige.fr dont elle justifie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] [R] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 6.930,00 € (SIX MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;
Condamne M. [V] [R] aux dépens;
Condamne M. [V] [R] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1.299,00 € (MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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