Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4XD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00384
APPELANTS
Madame [N] [Z] [V] épouse [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [T] [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIMÉS
[12]
Chez [Localité 16] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[17]
Chez [Localité 16] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[11]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENT C G L
Chez [15]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame [N] COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [B] [F] et Mme [N] [Z] [V] épouse [B] [F] ont saisi la [14], laquelle a déclaré recevable leur demande le 13 janvier 2022.
La commission a ensuite imposé un rééchelonnement des créances sur 12 mois en retenant une mensualité de 780 euros et en prévoyant la vente de leur véhicule.
Par courrier en date du 18 mai 2022, M. et Mme [B] [F] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 40 mois, sans intérêt, compte tenu d'une capacité de remboursement fixée à la somme de 600,03 euros et d'un effacement partiel des dettes subsistantes, ces mesures étant subordonnées à la vente de leur véhicule avec affectation d'une partie du prix de la vente au remboursement de leurs dettes.
Le juge a fixé la capacité de remboursement à la somme de 600,03 après avoir relevé que le couple percevait des ressources de 4 102,48 euros pour des charges évaluées à la somme de 3 502,45 euros.
Il a noté qu'il disposait d'un véhicule d'une valeur estimée à 14 000 euros et que M.[B] [F] avait besoin d'un véhicule avec une boîte automatique dans le cadre de sa recherche d'emploi en tant que personne souffrant d'invalidité. Il a admis qu'une partie du prix de la vente du véhicule soit laissée aux débiteurs afin qu'ils puissent s'acheter un nouveau véhicule.
Il a constaté que les demandeurs avaient déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement durant 44 mois, de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne pouvait excéder 40 mois.
Le jugement a été notifié aux intéressés a par courrier recommandé reçu le 23 décembre 2022.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 03 janvier 2023, M. et Mme [B] [F] ont formé appel de la décision, faisant notamment état d'une valeur du véhicule de 7 875 à 8 750 euros et non pas de 14 000 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
M. et Mme [B] [F] ont comparu et ont indiqué se désister compte tenu d'une nouvelle saisine de la commission.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné les courriers de convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de M. [T] [B] [F] et Mme [N] [Z] [V] épouse [B] [F],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [T] [B] [F] et Mme [N] [Z] [V] épouse [B] [F],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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