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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-18.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.879

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., retraité, demeurant Montpalach, Saint-Antonin Noble Val (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le tribunal d'instance de Montauban, au profit de la Clinique Saint-Orens, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Clinique Saint-Orens, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration enregistrée le 27 septembre 1988 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Montauban, M. X... a déclaré former pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement rendu par ce tribunal le 1er juin 1988, le condamnant à payer des frais de séjour à la Clinique Saint-Orens ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Clinique Saint-Orens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz