Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Henriette X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir accueilli la demande en divorce de l'épouse et prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que l'aveu judiciaire ne pouvant résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie dans ses conclusions écrites, la cour d'appel, en énonçant, pour juger caractérisée l'attitude injurieuse de M. X..., que celui-ci a confirmé à l'audience avoir eu des relations sexuelles avec ses clientes, aurait violé l'article 1356 du Code civil et l'article 913 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que M. X... a exercé des violences sur son épouse et que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé au temps de la minorité de l'enfant la contribution du père à une certaine somme et dit que M. X... devrait le versement de cette contribution depuis la majorité de l'enfant, d'une part, sans constater que cet enfant ne pouvait subvenir à ses besoins ni que la mère, en assumait la charge à titre principal, et d'autre part, sans s'expliquer sur les ressources respectives des parents, tout en retenant qu'à défaut de tout élément, une mesure d'expertise était nécessaire pour statuer sur la prestation compensatoire ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'enfant Philippe est, au sens de l'article 295 du Code civil, à la charge principale de sa mère ;
Que, par ce motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si cet enfant majeur pouvait subvenir lui-même à ses besoins et de préciser les ressources de chacune des parties, en l'absence de toute demande sur ce point de la part de M. X... qui s'est borné à indiquer, dans ses conclusions, que ses enfants étaient majeurs a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse des dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'étant saisie par l'épouse d'une demande en réparation résultant pour elle de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel, en se fondant, pour condamner le mari, sur les fautes imputées à celui-ci et sur la publicité de l'infortune de l'épouse, aurait violé l'article 266 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel, tout en constatant que l'épouse avait sollicité des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, a accordé à celle-ci réparation du préjudice résultant des manquements imputés à son conjoint qui ont motivé le prononcé du divorce, et aurait ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur le fondement juridique de la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si Mme X... a fondé sa demande de dommages-intérêts sur l'article 266 du Code civil, elle invoquait uniquement le préjudice résultant pour elle des violences et de l'infidélité de son mari ; que c'est par une interprétation souveraine de ces conclusions ambiguës que la cour d'appel a estimé être saisie de la demande en réparation des fautes commises par le mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment