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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-84.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.424

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Le PRADO, Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - G... Joël, - la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 10 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre Joël G... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a condamné Joël G... à payer à Mme veuve Y... la somme de 1 123 646 francs au titre de son préjudice économique ; "aux motifs que le premier juge, en tenant compte de la pension de réversion de 2 975 francs par mois qui sera servie à Mme Y... à compter du 1er juillet 1999, a fait une inexacte appréciation des règles d'indemnisation du préjudice économique, dès lors que la pension de retraite ou la pension de réversion au profit du conjoint survivant n'est pas mentionnée dans les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et n'ouvre donc pas droit à un quelconque recours subrogatoire; que le préjudice économique de Mme Y... s'établit à la somme annuelle de 87 201 francs qu'il convient de capitaliser par application du franc de rente, soit 87 201 x 12,888 = 1 123 846, 48 francs ; "alors que, d'une part, même en l'absence de recours subrogatoire de l'organisme payeur, la pension de réversion versée au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour celui-ci, être écartée du calcul des revenus servant de base à l'évaluation de ce préjudice; que, par suite, en refusant de prendre en considération la pension de réversion qui sera attribuée à Mme Y..., les juges d'appel ont méconnu le sens et la portée des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait prendre pour calcul de la capitalisation du préjudice un prix de franc de rente de 12,888 bien que les premiers juges aient relevé que le montant de ce franc de rente correspondait à une victime de sexe féminin âgée de 44 ans et que M. Y... était âgé de 55 ans lors de l'accident et Mme Y... de 51 ans; qu'en n'expliquant pas les motifs de sa décision infirmative, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Vu lesdits articles ; Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit; que la pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substituera au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite que celle-ci aurait perçue, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice ayant résulté pour Maud E..., veuve Y..., du décès de son époux, survenu au cours de l'accident de la circulation dont Joël G... a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré fixent le préjudice économique de la partie civile, en écartant du calcul la pension de réversion qui sera versée à celle-ci par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), à compter du 1er juillet 1999, date à laquelle la victime aurait pu faire valoir ses droits à pension; que les juges se fondent à cet égard sur le fait que cette prestation n'ouvre pas droit, au profit de cet organisme, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la pension de réversion de la veuve ne pouvait, sans qu'il en résultât un avantage indu pour celle-ci, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 10 avril 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. B..., C..., X..., D... A..., MM. F..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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