Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-12.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.150
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Monsieur José CERQUEIRA X...,
2°/ Madame Maria X..., personnellement et prise en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1985 par la cour d'appel d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES, dont le siège est 33, quai National à Puteaux (Hauts-de-Seine),
2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est 92, avenue de Paris BP 204 à Versailles (Yvelines),
3°/ de Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de France, 58 à 62, rue de Mouzaïa à Paris (19ème),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... , de Me Célice, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-12.150, 86-16.166 et 86-16.305 ; Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu que M. Francisco X... ayant été victime, le 8 décembre 1981, d'une chute mortelle au cours de son travail, ses ayants droit font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 1985) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que la victime devait se déplacer en permanence à proximité d'une trappe non protégée par laquelle elle devait faire passer des matériaux à un camarade, et que le local était exigu et encombré, et qui refuse de qualifier ce comportement, qu'elle reconnaît être délibéré, de faute inexcusable, n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, d'autre part que faute d'indiquer autrement que par des énonciations hypothétiques, en quoi le comportement de la victime aurait pu concourir à la réalisation de l'accident, la cour d'appel, qui constate que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger que représentait, dans un local aussi exigu, l'absence de l'un des panneaux recouvrant la trappe, n'a pu écarter la faute inexcusable de l'employeur, sans priver sa décision de base légale ; Mais attendu que sans méconnaître qu'un préposé de la société, substitué dans la direction, avait été pénalement condamné pour homicide involontaire et infraction aux articles 7 et 14 du décret du 8 juin 1965 pour avoir laissé évoluer la victime à proximité d'un orifice dépourvu de garde-corps et dans un local encombré, la cour d'appel observe que l'emplacement de la trappe d'approvisionnement et le fait qu'un seul panneau la recouvrant avait été enlevé réduisaient les risques de chute, que M. Francisco X... se trouvait seul dans un local sans être gêné par un camarade de travail, que la chute n'a eu aucun témoin direct et qu'en revanche l'autopsie a révélé un état de forte imprégnation alcoolique, que de ces divers éléments, d'où il résultait que les circonstances de l'accident n'étaient qu'imparfaitement connues, elle a pu déduire, sans encourir les griefs du pourvoi, que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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