Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-42.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.623
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Terminvest, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Chedli X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Terminvest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 mars 1995, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Terminvest, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, M. X... a sollicité, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Terminvest de son désistement de pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Terminvest, envers Le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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