Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/01007
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01007
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 04 JUILLET 2025
(n° 548 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01007 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYGU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 janvier 2025
Date de saisine : 07 février 2025
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 06 novembre 2024
APPELANTE
S.A.R.L. LBA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Armelle Grandpey, avocat au barreau de Paris, toque : G0673
INTIMÉ
Monsieur [L] [G]
Représenté par Me Maëva Achache, avocat au barreau de Paris, toque : B0497
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 13 janvier 2025, la S.A.R.L. LBA a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 06 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2025, la S.A.R.L. LBA a déclaré se désister de son appel et de son action.
M. [L] [G] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par la S.A.R.L. LBA et de tout appel incident ou demande incidente émis par l'intimé, il convient de constater le désistement de S.A.R.L. LBA de son appel et de son action et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de la S.A.R.L. LBA de son appel et de son action,
- CONSTATE l'extinction de l'instance ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
Conformément à l'accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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