Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024
(n°426, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00426 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY7S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03094
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Août 2024
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 01 Décembre 1969 à [Localité 4] ( SARTHE)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé aux Hopitaux de [Localité 6]
Non comparant et non représenté
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 6]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DECISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [I] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sur décision du préfet le 9 juillet 2024 sur le fondement de certificats médicaux faisant état d'un tableau délirant associé à des troubles du comportement, celui-ci invoquant notamment un complot et des actes de vengeance de la part de son voisinage, établis à la suite de l'intervention des services de police pour des menaces de mort et une tentative d'intrusion au domicile, alléguées par une de ses voisines.
Saisi par le préfet pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 17 juillet 2024, ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé.
Le 26 juillet 2024, le conseil de M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 1er août 2024.
Par arrêté préfectoral daté du 30 juillet 2024, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [I] du 9 juillet 2024 a été abrogée et sa levée ordonnée à compter du 30 juillet 2024.
M. [I] et son conseil ne se sont pas présentés à l'audience.
L'avocate générale requiert oralement qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
Le préfet n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE
Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État,
Ordonnance rendue le 02 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 02 Août 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
Xpréfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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