Cour d'appel, 02 octobre 2014. 13/06982
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/06982
Date de décision :
2 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
(no , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06982
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/09511
APPELANTE
Organisme CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 4/6 avenue Ruysdaël - 75008 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMÉES
SA BUREAU VERITAS RCS NANTERRE 775 690 621 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 67/71 boulevard du Château - 92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Assistée sur l'audience par Me Cécilia LAYBAX du cabinet DRAGHI- ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
SA SIIC DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 24, place Vendôme - 75001 PARIS
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée sur l'audience par Me Perrine CHIAROVANO NORCOTT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0696
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 22 décembre 2009, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS a acquis un immeuble 12, rue Ampère à Paris 17ème arrondissement, vendu par la société SIIC DE PARIS.
Un diagnostic "amiante" établi par la société BUREAU VERITAS le 16 septembre 2004 avait été produit dans le cadre de cette transaction, qui concluait à l'absence d'amiante ailleurs que sur un balcon et une toiture-terrasse.
En vue de faire réaliser des travaux dans l'immeuble, le CONSEIL NATIONAL DE UORDRE DES PHARMACIENS a fait procéder à un nouveau diagnostic technique réglementaire, qui a révélé la présence d'amiante dans les dalles de sol des étages 1 à 4 de l'immeuble ainsi qu'au rez-de-chaussée et dans les sanitaires, dont le nécessaire "curage" générait un surcoût des travaux estimé alors entre 150.000 et 170.000 euros.
Le 14 juin 2011, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS a assigné la société SIIC DE PARIS et la société BUREAU VERITAS en vue de faire constater l'absence d'annexion d'un diagnostic amiante au contrat de vente, de faire dire que la société SIIC DE PARIS a manqué à son obligation d'information et qu'elle est redevable de la garantie des vices cachés a son égard, que la société BUREAU VERITAS a commis une faute délictuelle a son égard, de condamner in solidum la société SIIC DE PARIS et BUREAU VERITAS à verser au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS la somme de 458.577,07 ¿ à titre de dommages et intérêts, sollicitant l'exécution provisoire du jugement et une indemnité de 15.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par un jugement du 26 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a :
- Débouté le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS de ses demandes à l'encontre de la société SIIC DE PARIS, tendant à faire juger qu'il n'existait pas de diagnostic annexé à l'acte de vente du 22 décembre 2009, à la faire dire tenue à la garantie de vices cachés, à faire constater un manquement à l'obligation d'information ainsi qu'à l'indemniser de préjudices ;
- Constaté que la société BUREAU VERITAS a manqué à son obligation contractuelle de délivrer un diagnostic amiante exact ;
- Débouté le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société BUREAU VERITAS, faute de préjudice établi ;
- Condamné le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS à payer à la société SIIC DE PARIS la somme de 10.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la société BUREAU VERITAS aux dépens de la procédure ainsi qu'à payer au CONSEIL NATIONAL DE L"ORDRE DES PHARMACIENS la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le Conseil National de l'Ordre des pharmaciens (CNOP ) a interjeté appel de ce jugement, et vu ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2013, il demande à la Cour de :
- Reformer le jugement en ce qu'il a considéré que la SIIC DE PARIS avait exécuté ses obligations et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de VERITAS ;
En conséquence,
- Constater l'absence d'annexion du diagnostic technique amiante au contrat de vente ;
- Dire et juger la société SIIC DE PARIS a manqué à son obligation d'information à son égard ;
- Dire et juger la société SIIC DE PARIS redevable de la garantie des vices cachés à son égard ;
- Dire et juger que le bureau VERITAS a commis une faute délictuelle à son égard ;
- Condamner in solidum la SIIC DE PARIS et le bureau VERITAS à lui payer la somme de 458 577,07 euros TTC à titre de dommages-intérêts ;
- Débouter la SIIC DE PARIS de sa demande reconventionnelle ;
- Condamner la SIIC DE PARIS et le bureau VERITAS in solidum au paiement d"une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SIIC DE PARIS et le bureau VERITAS in solidum aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l'intimé, la SA SIIC DE PARIS, signifiées le 21 octobre 2013 et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 26 mars 2013 en ce qu'il a débouté le CNOP de toutes ses demandes à son encontre ;
- Réformer le jugement du 26 mars 2013 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de
condamnation indemnitaire, hors frais de procédure, à 1'encontre du CNOP et condamner le CNOP à payer à la SIIC DE PARIS la somme de 50 000 ¿ à titre de
dommages et intérêts ;
- Débouter la société BUREAU VERITAS de ses demandes de condamnation au titre des frais de procédure.
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour réformait le jugement en ce qu'il a débouté le CNOP de toutes ses demandes indemnitaires à son encontre :
- De condamner la société BUREAU VERITAS à garantir de toute
condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur du CNOP.
Y ajoutant :
- de condamner le CNOP à lui payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel.
Vu les conclusions de l'intimé, la SA BUREAU VERITAS, signifiées le 22 août 2013 et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
- Recevoir BUREAU VERITAS en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé.
A titre principal,
Quant à l'infirmation du jugement :
- Réformer le jugement déféré en qu"il a considéré qu'elle avait manqué à son obligation de délivrer un diagnostic exact.
Statuant à nouveau,
- Constater qu'au terme de la convention conclue entre le propriétaire de l'immeuble, les parties sont convenues de ce que le diagnostiqueur était tenu d'une obligation de moyens ;
- Juger que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en présence d'une faute prouvée ;
- Constater qu'en l'espèce la démonstration de l'existence d'une faute qui lui serait imputable n'est pas faire ;
- Constater qu'elle a exécuté sans faillir les obligations contractuelles qui étaient les siennes au titre de la mission de repérage confiée par la SIIC de PARIS.
En conséquence,
- Débouter le CNOP de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle ;
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser au CNOP la somme de 15.000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Quant à la confirmation du jugement,
- Constater qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les préjudices allégués par le
CNOP et ses supposés manquements ;
- Dire le CNOP mal fondé en ses demandes d'indemnisation ;
- Rejeter toute demande dirigée à son encontre.
A titre subsidiaire,
- Limiter à 107.527,50 ¿ le montant de l"indemnisation éventuellement allouée au
CNOP ;
- Limiter à une part marginale son éventuelle contribution à cette indemnisation.
En tout état de cause,
- Condamner in solídum le CNOP et/ou le SIIC DE PARIS à lui payer à la somme de 5.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solídum le CNOP et/ou le SIIC DE PARIS aux entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
Sur les rapports vendeur-acquéreur
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a jugé que le CNOP devait être débouté de sa demande tendant à faire dire qu'il n'avait pas été annexé à l'acte de vente un diagnostic valable ;
Qu'en effet, d'une part, la validité des diagnostics pré-établis avant la réglementation nouvelle invoquée par le CNOP, nonobstant le défaut de certification de leurs auteurs, procède du principe de non rétroactivité de la loi ; que d'autre part, la durée de validité du diagnostic amiante n'est fixée par aucun texte ; que dès lors, sa durée est illimitée ainsi que rappelé par un communiqué du ministère du logement du 22 janvier 2007 ;
Que le diagnostic établi en 2004 par le bureau VERITAS dont il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'à sa date de réalisation, il satisfaisait aux prescriptions réglementaires, pouvait donc être valablement annexé à l'acte de vente de décembre 2009 ;
Qu'il sera même ajouté que si l'état des lieux a pu être sensiblement modifié entre septembre 2004 et juin 2010, bien qu'il n'y ait aucune certitude à cet égard, les dalles contenant de l'amiante étaient, en tout état de cause, dans les lieux en 2004 ;
Qu'en conséquence, ainsi qu'il a été jugé par la décision entreprise, la société SIIC qui n'est pas un professionnel du bâtiment doit être exonérée de la garantie des vices cachés due par le vendeur ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'obligation d'information pesant sur le vendeur, il a été satisfait à celle-ci par l'annexion à l'acte de vente du diagnostic de 2004, à partir du moment où il n'est pas démontré que celui-ci aurait eu connaissance du caractère inexact dudit diagnostic ;
Qu'aucune autre obligation ne pesait sur le vendeur ;
Qu'il ne saurait lui être notamment pas reproché de ne pas avoir produit un diagnostic "avant-travaux" alors que l'immeuble n'a pas fait l'objet de travaux pendant sa période de détention ni un diagnostic pour garantir la sécurité du personnel, l'immeuble n'ayant pas été exploité par la venderesse ni même les diagnostics antérieurs réalisés par les précédents propriétaires dont il n'est pas démontré qu'ils aient été en possession de la société SIIC ;
Que le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes du CNOP à l'encontre de la société SIIC ;
Considérant sur la demande de dommages-intérêts formée par la société SIIC pour procédure abusive, celle-ci sera rejetée ;
Qu'en effet, il ne saurait être reproché au CNOP qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits d'avoir attrait son vendeur en justice ;
Sur les rapports acquéreur- bureau VERITAS
Considérant que le bureau VERITAS était tenu d'une obligation de moyens qui consistait à repérer l'amiante aisément décelable par un simple examen, dans les dalles du sol ;
Qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé l'expert, il est constant que le bureau VERITAS a certifié l'absence d'amiante dans ces dalles alors qu'elle était présente dans plus de 80 % de la surface du plancher et qu'il faisait partie de sa mission de repérer l'amiante dans ces dalles de sol ;
Que la société SODIATEC a mis en évidence la présence d'amiante sur la totalité des dalles de sol du premier au quatrième étage ;
Qu'il est, à cet égard, peu important que la société SODIATEC ait rédigé un repérage avant travaux dont les obligations diffèrent du diagnostic technique puisque l'amiante se situe dans les dalles de sol, matériaux faisant partie de la liste réglementaire du diagnostic technique ;
Qu'il se déduit de ces éléments que les opérations réalisées par bureau VERITAS: prélèvements et analyses ne l'ont pas été, conformément aux règles de l'art ;
Que l'expert a indiqué:" les anomalies du rapport VERITAS sont patentes et, sous toutes réserves, reconnues par le défendeur";
Que la faute de nature délictuelle commise à l'égard du CNOP a engendré un préjudice pour celui-ci ;
Que toutefois, ce préjudice ne saurait être équivalent au coût des travaux de désamiantage évalué à 458 577 ¿ par le CNOP et à 107 500 ¿ par l'expert qui auraient été, en tout état de cause, nécessaires mêmes si la présence d'amiante avait été connue avant la vente ;
Que la faute commise par le bureau VERITAS a seulement fait perdre au CNOP la chance de négocier le prix à la baisse ;
Que cette perte de chance sera évaluée à la somme de 50 000 ¿, compte tenu du prix de vente de près de 8 millions d'euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que le jugement sera confirmé sur les sommes allouées de ce chef en première instance à la société SIIC et au CNOP ainsi que sur les dépens ;
Qu'en revanche, l'équité commande ne pas faire application des dispositions de ce texte, en cause d'appel au profit d'aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société bureau VERITAS.
Statuant à nouveau,
Condamne la société bureau VERITAS à payer au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens une somme de 50 000 ¿ à titre de dommages-intérêts.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages intérêts de la société SIIC.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
Condamne la société bureau VERITAS aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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