Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Toulouse, 30 novembre 2022. 2206042

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206042

Date de décision :

30 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le Centre Amendes services (CAS) de Toulouse aurait refusé d'instruire sa demande " d'action en prévention du harcèlement " à la suite de divers avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par plusieurs directions départementales des finances publiques (DDFIP). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. D'une part, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Centre Amendes services (CAS) de Toulouse aurait refusé d'instruire sa demande d'action en " prévention du harcèlement " est, en toute hypothèse, mal dirigée, dès lors qu'elle devrait être présentée à l'encontre de son employeur ou de l'ordonnateur détenteur de la créance à son encontre et non à l'encontre du service chargé du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées. D'autre part et au surplus, les moyens développés par l'intéressé ne sont pas susceptibles de venir au soutien d'une éventuelle demande en contestation des avis à tiers détenteur, à supposer même que cela soit l'objet de sa demande. Par suite et en tout état de cause, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence territoriale du tribunal, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique