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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-12.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.047

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10473 F Pourvoi n° N 19-12.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M. D... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.047 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société 3M France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. L.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. L... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. L... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement adressée à M. L... est rédigée de la manière suivante : « à la suite de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le docteur H... les 28 octobre et 13 novembre 2014, vous avez été déclaré inapte au poste d'opérateur Découpe que vous occupiez. Le médecin du travail a cependant précisé que vous pouviez « occuper un poste ne comportant pas de contraintes répétées sur les poignets ou le rachis cervical ». Elle a indiqué « ok sur les lignes, de préférence ligne 4 ou 2 ou Converting Scotch Brite sur LAM ». Nous avons par conséquent entrepris une recherche active de reclassement au sein de notre entreprise et de notre groupe compatible avec les recommandations du médecin du travail indiquées sur l'avis d'aptitude. A la suite de cette recherche et d'une étude de poste réalisée avec le docteur H..., nous avons été en mesure de vous proposer un reclassement. En date du 2 mars 2015, les délégués du personnel ont été consultés sur cette proposition de reclassement, compte tenu du fait que votre inaptitude a pour origine une maladie professionnelle et ont émis un avis défavorable. Par courrier en date du 12 mars 2015, nous avons proposé de vous reclasser sur le poste suivant : opérateur de conditionnement au Converting Notes - Site de Beauchamp - poste en 3x8. Le 25 mars 2015, vous nous avez fait part de votre refus de cette proposition de reclassement par courrier avec accusé de réception. Malheureusement, ainsi que nous vous en informions dans notre courrier du 5 mai 2015, lequel a permis de répondre à d'autres interrogations que vous souleviez, nos recherches n'ont pas permis d'identifier d'autres possibilités de reclassement compatibles avec les prescriptions du médecin du travail. Il ressort des faits qu'au terme d'une période de recherche d'un éventuel reclassement, sur plusieurs mois, aucun reclassement distinct de celui que vous avez refusé, au niveau de l'entreprise ou du groupe, en peut être envisagé, en l'absence d'autre poste disponible, compatible avec votre état de santé ou pouvant être aménagé ou encore transformé au titre du reclassement et correspondant à votre formation initiale. Le constat a donc été fait de l'impossibilité de vous reclasser en l'état actuel » ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur n'est pas une obligation de résultat mais qu'elle oblige l'employeur à rechercher, de manière sérieuse et loyale, un poste de reclassement ; que le seul fait que la société 3M n'ait pas proposé à M. L... un poste répondant à ses attentes n'est donc pas un motif pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les pièces produites aux débats établissent tout d'abord que la recherche de reclassement a été rendue particulièrement difficile en raison des restrictions médicales et de la nature des activités de la société 3M France ; que le médecin du travail estimait ainsi que M. L... était « inapte à son poste de découpeur mais pourrait être apte à occuper un poste ne comportant pas de contraintes répétées sur les poignets ou le rachis cervical » alors que les activités du groupe 3M sont essentiellement orientées vers la conception et la fabrication de produits de bureau, de bricolage, d'entretien ménager, ou encore de bien-être, de sorte qu'elles comportent presqu'exclusivement des postes de production, entraînant des contraintes répétées sur le haut du corps ou le dos ; que pour autant, la société justifie avoir, dès le 17 novembre 2014, soit trois jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, puis le 1er décembre 2014, adressé à l'ensemble de ses établissements, notamment ceux de Cergy, Oyonnax, Coquerelles, Bourg en Bresse, Hagueneau, Pontchateau, une demande de poste de reclassement laquelle comportait les termes de l'avis d'inaptitude, les compétences de M. L..., la liste des postes qu'il avait déjà occupés et la description de son poste actuel ; que l'ensemble des établissements a indiqué ne pas avoir de postes disponibles et M. L... ne peut considérer que leur réponse rapide traduirait une absence de recherche sérieuse, puisque leur véracité est confirmée par leur registre d'entrées et de sorties du personnel ; qu'en tout état de cause, la société a effectué ses recherches de reclassement sur une période de six mois et qu'elle a même attendu la création d'un poste administratif avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'à l'occasion de ces recherches, la société a proposé plusieurs postes disponibles, en l'occurrence : un poste d'opérateur de production aux notes (ligne 4 et 2), douze postes d'opérateurs de distribution à SOA, un poste de magasinier cariste à Mazères, un poste administratif au service courrier ; que pour autant, les postes d'opérateurs de distribution étaient considérés par le médecin du travail, consulté par l'employeur, comme incompatibles avec l'état de santé de M. L... en raison des contraintes qu'ils entraînaient au niveau des membres supérieurs et du rachis ; qu'il en a été de même pour le poste administratif que le médecin considérait incompatible avec l'état de santé du salarié ; que s'agissant du poste de magasinier à Mazères, pour lequel le médecin du travail avait donné un avis positif avec restriction, la société démontre, sans être démentie, qu'il avait été pourvu pendant le temps de la procédure de reclassement ; qu'au final, seul le poste d'opérateur de production aux notes était validé par le médecin du travail, lequel a donc été proposé à M. L..., par courrier du 12 mars 2015 ; que néanmoins, celui-ci déclinait cette proposition au motif « qu'il avait rencontré, trois ans plus tôt, des difficultés relationnelles » ; qu'aucune précision n'est fournie sur ces difficultés mais le salarié n'évoque ni a fortiori ne démontre qu'à l'époque concernée, il s'était plaint auprès de son employeur du comportement d'un ou plusieurs membres de ce service ; qu'en tout état de cause, il n'est nullement établi que ce service était constitué des mêmes personnels ; que comme le relève justement la société, ni les délégués du personnel ni le médecin du travail n'avaient à être de nouveau consulté après le refus opéré par M. L..., le poste n'ayant subi aucune modification entre les consultations et le refus du salarié ; que c'est également à tort que M. L... reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste à l'accueil de la société alors que celui-ci était occupé par une entreprise extérieure puisque l'employeur n'est tenu de proposer au salarié inapte que les postes disponibles, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'enfin, contrairement à ce que fait plaider M. L..., si l'obligation de reclassement passe aussi par un devoir d'adaptation du salarié à d'autres postes, elle n'impose pas à l'employeur de mettre en oeuvre une reconversion complète débouchant sur une qualification différente de celle du poste qu'il occupait ; que M. L... ne pouvant plus occuper un poste de manutentionnaire, alors que l'essentiel du personnel de la société est affecté à des services techniques et que l'activité de celle-ci est la production de matériel, et ayant refusé le seul poste de reclassement disponible et compatible avec son état de santé, la cour considère que la société a procédé à une recherche loyale et sérieuse de postes de reclassement ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. L... a fait l'objet de différents arrêts maladie à compter de l'année 2012, sa maladie professionnelle a été reconnue en date du 12 décembre 2013 ; que M. L... est ensuite reconnu travailleur handicapé à compter du 4 juin 2014 ; que le médecin du travail indique que M. L... est inapte à son poste en date du 28 octobre 2014, suivi par une inaptitude définitive en date du 13 novembre 2014 consécutive à la visite médicale ; que la société 3M France, dès réception de cet avis a engagé des actions suivant les termes de l'article L. 4624-1 du code du travail pour reclasser M. L... en tenant compte des préconisations du médecin du travail ; que la société 3M France déclare que les recherches ont été infructueuses ; qu'au terme de ses recherches, la société 3M France a dû licencier M. L..., vu les restrictions médicales importantes et l'impossibilité de proposer un poste conforme ; que la société 3M France ayant principalement des postes de production entraînant des contraintes incompatibles avec l'état de santé de M. L... ; que de plus le médecin du travail s'est opposé en janvier 2015 à un poste administratif au service courrier, incompatible avec les restrictions médicales et M. L..., en mars 2015 a refusé un autre poste de reclassement, considérant de lui-même qu'il n'était pas compatible avec son handicap et en raison de problèmes relationnels antérieurs au sein de ce service ; que la société 3M France a consulté les délégués du personnel qui ont rendu un avis défavorable et indiqué qu'il était impossible de reclasser M. L... au sein de la société ; que la société 3M France a pris plus de huit mois pour licencier M. L... dans le but de trouver une solution ; que durant cette période la société 3M France a payé régulièrement M. L... ; que dans ces conditions la société 3M France a engagé tous les moyens à sa disposition pour tenter de reclasser M. L... ; qu'en l'espèce, la société 3M France a répondu à ses obligations et a tout mis en oeuvre pour y parvenir ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 5 juin 2015, M. L... a été licencié pour inaptitude ; que la réalité des faits est établie, et que la société 3M France a rempli ses obligations ; ALORS, 1°), QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe de sociétés, le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en considérant que l'employeur avait vainement recherché un poste disponible au sein de ses différents établissements, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait également procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS, 2°), QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en affirmant que les activités du groupe 3M, essentiellement orientées vers la conception et la fabrication de produits de bureau, de bricolage, d'entretien ménager, ou encore de bien-être, comportent presque exclusivement des postes de production entraînant des contraintes répétées sur le haut du corps ou le dos, sans viser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur avait procédé à une recherche loyale et sérieuse de postes de reclassement après avoir pourtant constaté que le poste de magasinier à Mazères proposé à M. L... et pour lequel le médecin du travail avait donné un avis positif avec restriction, avait été pourvu pendant le temps de la procédure de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS, 4°), QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait interrogé l'ensemble des établissements et proposé plusieurs postes disponibles, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de procéder, au vu des préconisations du médecin du travail, à des mutations, transformations de postes et aménagement de temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS, 5°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8), M. L... faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle à son égard ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen du salarié dont elle constatait qu'il avait été reconnu travailleur handicapé dès le 4 juin 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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