Cour de cassation, 15 février 1990. 88-10.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.404
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Rabah X..., demeurant à Vénissieux (Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat généra, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 9 décembre 1985, M. X... a été victime d'un accident du travail qui n'a laissé aucune séquelle indemnisable ; que le 13 janvier 1986, il a sollicité la prise en charge, au titre de rechute, d'un arrêt de travail prescrit à compter de cette date et de soins admnistrés les 6 et 8 mars 1986 ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le paiement des indemnités journalières de la législation professionnelle au-delà du 6 février 1986, date fixée par l'expert comme étant celle de la consolidation de la rechute, ainsi que le remboursement des soins reçus, en mars 1986, au motif qu'ils étaient sans lien avec l'accident du 9 décembre 1985 ; que sur recours de l'intéressé et eu égard à une hospitalisation de celui-ci survenue du 2 au 28 octobre 1986, soit postérieurement à l'expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné, avant dire droit et dans les mêmes formes, un complément d'information confié au même praticien ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 17 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande de désignation "d'un super-expert" sur le plan ophtalmologique ainsi que le préconisait l'expert technique, alors, d'une part, que le rapport de ce praticien commis dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale s'impose, aux termes de l'article L. 141-2 dudit code, aux
juges du fond ; qu'il résulte des propres constatations de la décision attaquée que cet expert s'estimait insuffisant pour donner un avis clair et précis sur le lien de causalité entre les soins donnés et l'accident du travail et préconisait la désignation d'un super-expert ; qu'en refusant d'y procéder, les juges du fond ont violé lesdits articles ; alors, d'autre part, que les précédentes conclusions de l'expert ne répondaient pas à la question posée par la décision du tribunal du 16 juin 1987 qui lui était postérieure ; que par suite les juges du fond ont
encore méconnu les conclusions de l'expert commis en violation des mêmes articles ; alors, enfin, que les précédentes conclusions dudit expert étaient dubitatives ; que, par suite, la désignation d'un nouvel expert s'imposait de plus fort ; que, de ce chef encore, la décision attaquée a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 ; Mais attendu qu'appréciant les éléments apportés par le complément d'expertise technique, le tribunal a estimé que ceux-ci ne modifiaient pas les conclusions initiales, ce qui rendait inutile la désignation d'un nouvel expert ; qu'en en déduisant que l'avis de l'expert technique s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie, les juges du fond ont fait une exacte application des textes précités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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