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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 avril 2024. 22LY02558

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02558

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 24 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du 6 juillet 2022 du préfet de la Haute-Loire l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201189 - n° 2201528 du 20 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B, représenté par Me Ayele, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu article L. 423-23 ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de départ volontaire : -elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, né le 24 octobre 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Il n'a pas présenté de demande de titre de séjour. Il a été interpellé et incarcéré pour des faits de " conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié ". Par arrêté du 24 mai 2022, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif serait entaché d'une erreur d'appréciation sur l'atteinte à son droit à la vie privée et familiale concerne le bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. 4. Pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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