Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/980
N° RG 23/00974 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVV3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 septembre 15h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2023 à 16H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [O]
né le 21 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/09/2023 à 16 h 58 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06 septembre 2023 à 11h12, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [O]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 à 16h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] le 5 septembre 2023 à 16 h058 accompagné d'un mémoire aux termes duquel son conseil demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
l'intéressé n'a jamais été auditionné par les autorités algériennes sorte que le laissez-passer délivré ne peut pas être valable.
Vu les débats lors de l'audience du 6 septembre 2023 à 11 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [T] [O] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet de l'Hérault ;
Ouï les observations de Monsieur [O];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
Le recours effectué par le conseil de Monsieur [O] contre l'ordonnance du 4 septembre est effectué le 5 septembre 2023 à 16h58, c'est-à-dire au-delà du délai de 24 heures.
Lors de l'audience devant la cour, le conseil de Monsieur [O] a produit une capture d'écran démontrant que sur son ordinateur, l'acte d'appel a été envoyé le 5 septembre 2023 à 16h57.
Cependant, le recours exercé par Monsieur [O] est réceptionné à 16h58, heure et minutes certaines du greffe du bureau des étrangers de la cour.
En l'espèce, l'appel est irrecevable car Monsieur [O] était présent lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 4 septembre 2023, dont l'ordonnance est signée et datée du même jour à 16h57 ; le recours est réceptionné au-delà du délai légal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 septembre 2023,
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 septembre 2023 à 16h57 est applicable en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de Monsieur [T] [O] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO, CONSEILLER.
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