Cour de cassation, 14 mars 1991. 88-16.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.285
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique "Les Trois Soleils", société anonyme, dont le siège social est sis rue du Château, Boissise-le-Roi à Saint-Fargeau Ponthierry (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est sis à Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy,
2°/ de M. Christophe Z..., demeurant Villa "Didier", avenue Charles de Gaulle à Embrun (Hautes-Alpes),
3°/ de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège social et sis 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin-en-Yvelines, (Yvelines),
4°/ de la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège social est sis à Paris (15ème), ...,
5°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne (URSSAF), dont le siège est sis à Melun (Seine-et-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :
de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est sis ... (19ème),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Clinique "Les Trois Soleils", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre B, 26 mai 1988) d'avoir décidé l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de M. Z..., masseur-kinésithérapeute, pour l'activité qu'il a exercée du 15 février 1979 au 8 octobre 1982 à la clinique Les Trois Soleils, alors, d'une part, qu'en énonçant qu'il suffit qu'il y ait rémunération sous quelque forme que ce soit pour qu'il y ait un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L.241, devenu L.311-2, du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les sommes perçues par les kinésithérapeutes ne constituaient pas une rémunération versée par la
clinique mais des honoraires versés par les patients que la clinique encaissait pour le compte des praticiens en vertu du système au tiers payant ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas
répondu aux conclusions faisant valoir que les patients avaient le libre choix du kinésithérapeute, qu'il appartenait au praticien de signer ses demandes d'entente préalable, ses feuilles de sécurité sociale et d'effectuer personnellement les démarches auprès de la caisse, la clinique n'ayant pas accès aux fichiers médicaux détenus par les médecins exerçant à titre libéral ; alors, de surcroît, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions faisant valoir que les horaires pratiqués par le kinésithérapeute permettaient à celui-ci d'exercer d'autres activités en dehors de la clinique, et n'a pris en considération ni l'affiliation de l'intéressé au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour la période litigieuse ni sa déclaration écrite de volonté manifestée le 6 février 1979 d'exercer son activité au sein de la clinique à titre libéral, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la commission de première instance avait interprété de façon erronée le courrier de M. Z... du 6 février 1979 à la caisse dans lequel il ne revendique pas une affiliation au régime général au titre de son activité dans les locaux de la clinique mais demandait au contraire le maintien de son affiliation pour cette activité à titre de travailleur indépendant ; Mais attendu que, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, les juges du fond ont relevé que le kinésithérapeute avait l'obligation d'insérer ses activités à la clinique dans des plages horaires fixées par la direction, et qu'il dispensait ses soins à une clientèle qui, pour la plus grande partie, n'était pas la sienne mais celle de l'établissement, lequel mettait à sa disposition ses locaux et le matériel utile, ainsi que son secrétariat qui établissait les documents rendus nécessaires par le système du tiers payant, l'intéressé ne percevant qu'un pourcentage des honoraires correspondant aux soins dispensés ; qu'ils en ont à bon droit déduit que M. Z... exerçait son activité non pour son propre compte mais pour celui de la clinique qui était son employeur au sens de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, quelle que soit la volonté exprimée par l'intéressé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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