Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de PARIS 17 RG n° 23/80756
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, toque : A324
INTIMEE
S.A.S. NAKO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0275
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine LEFORT, conseiller, pour le président empêché, et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné la SAS Nako à verser à M. [D] [Z] diverses sommes au titre d'un rappel de salaires, et des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents, et des frais irrépétibles. La société Nako a payé ces sommes le 13 décembre 2019.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé ces condamnations et a condamné la société Nako à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 750 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018 outre 75 euros au titre des congés payés y afférents,
- 25.520 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2017 à 2018, outre 2.552 euros au titre des congés payés y afférents,
- 11.824 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire de repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
- 42.900 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 85.800 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a également ordonné à la société Nako de remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision.
Cet arrêt a été signifié le 13 février 2023 à la société Nako, qui a réglé un acompte de 44.478,19 euros le 9 mars 2023.
Suivant procès-verbal du 27 mars 2023, M. [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit du Nord sur les comptes de la SAS Nako, pour avoir paiement de la somme totale de 148.056,33 euros (frais et intérêts compris), déduction faite de l'acompte, en exécution de l'arrêt d'appel du 14 décembre 2022. La saisie, qui s'est avérée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la société Nako par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023.
Par assignation du 28 avril 2023, la SAS Nako a fait citer M. [D] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- déclaré la contestation de la société Nako recevable,
- cantonné la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023 au montant de 76.833,75 euros,
- déclaré irrecevable la demande de séquestre de la société Nako,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS Nako aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a notamment retenu que dès lors que le taux d'imposition du salarié n'avait pas été communiqué par l'administration fiscale au moment de l'établissement du bulletin de salaire le 28 février 2023, l'employeur ne pouvait qu'appliquer le taux par défaut de 43%, de sorte que c'était à bon droit que la société Nako n'avait pas appliqué le taux communiqué postérieurement de 0% ; que le montant versé par l'employeur à l'administration fiscale ne pouvait être restitué au créancier que par cette dernière dans le cadre de la régularisation à intervenir au cours de l'été 2023 ; qu'en tenant compte de l'acompte de 44.478,19 euros et du montant de 71.096,92 euros versé par la société Nako à l'administration fiscale avec un taux de 43%, le montant du principal devait être cantonné à la somme de 69.345,89 euros ; et que compte tenu des intérêts recalculés en conséquence à hauteur de 5.700,94 euros, il convenait de cantonner la saisie-attribution au montant de 76.833,75 euros.
Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [Z] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 du 11 juin 2024, M. [D] [Z] demande à la cour d'appel de :
- juger que la société Nako ne sollicite pas l'infirmation du chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère prétendument abusif de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023,
- en conséquence, juger que la cour n'est pas saisie de cette demande formée par la société Nako et dire n'y avoir lui à statuer sur celle-ci,
- juger que le jugement est dès lors définitif en ce qu'il a débouté la société Nako de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère prétendument abusif de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023,
- en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la société Nako de sa demande dommages et intérêts en raison du caractère prétendument abusif de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023,
condamner la société Nako aux entiers dépens,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué par les chefs suivants :
« Déclare la contestation de la société Nako recevable »,
« Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023 au montant de 76.833,75 euros »,
« Déboute les parties du surplus de leurs demandes », mais uniquement lorsqu'il le déboute totalement ou partiellement de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023,
- déclarer irrecevable la demande de séquestre de la société Nako,
- débouter la société Nako de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Nako de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5.000,00 euros,
- débouter la société Nako de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.384,71 euros,
- ordonner à titre provisionnel le paiement de la somme de 139.332,88 euros en application de l'article R.211-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre subsidiaire,
- juger infondée la demande de séquestre de la société Nako,
- donner effet à la saisie-attribution pour la fraction de dette qui ne saurait être contestée, soit la somme de 132.332,88 euros en application de l'article R.211-12 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,
En tout état de cause,
- condamner la société Nako au paiement d'une amende civile de 10.000 euros outre des dommages et intérêts à son profit à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Nako à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter la société Nako de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Nako au paiement de la somme de 4.370 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris l'intégralité des frais d'exécution qu'il a exposés.
Il explique qu'il ne demande plus la remise d'un bulletin de paie rectificatif conforme sous astreinte, la société Nako s'étant enfin exécutée le 9 août 2023, mais estime que cette dernière a fait preuve de résistance abusive.
Il fait valoir que la saisie-attribution était bien fondée et non abusive, nonobstant l'intention de la société Nako de faire un second règlement de 44.478,19 euros, car elle est intervenue plus d'un mois et demi après la signification de l'arrêt et après l'établissement d'un bulletin de paie délibérément erroné et contesté, laissant penser qu'il serait privé d'une partie de sa créance.
Sur le montant dû, il explique que la dette de la société Nako s'élève à la somme de 183.811,07 euros en respectant le taux de prélèvement à la source personnalisé, ou 176.906,07 euros en appliquant le taux par défaut, de sorte que la société Nako s'étant acquittée de la somme de 44.478,19 euros, elle reste redevable de la somme de 139.332,88 euros, ou 132.332,88 euros. Il reproche au juge de l'exécution d'avoir considéré comme régulier le prélèvement à la source de la somme de 71.076,92 euros, correspondant au taux par défaut de 43%, et de l'avoir déduit du montant de la dette pour cantonner la saisie-attribution, alors que ce taux retenu dans le bulletin de paie litigieux est le résultat des irrégularités de ce bulletin et que d'après le nouveau bulletin communiqué en appel, le net imposable ne s'élève qu'à 28.769,55 euros, ce qui confirme la surévaluation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il fait valoir qu'en s'abstenant de déférer à son obligation d'établir un bulletin de paie conforme, la société Nako a elle-même fait obstacle au décompte des sommes nettes mises à sa charge, ce qui contredit son allégation selon laquelle elle souhaitait s'acquitter de sa dette ; et que le refus de celle-ci de régulariser le prélèvement à la source dans le but de lui nuire l'a contraint à de nombreuses tracasseries et démarches administratives, qui ont abouti à un remboursement des services fiscaux à hauteur de 61.258,00 euros, ce qui confirme le bien fondé de sa position et la résistance abusive de la société Nako au paiement de sa dette.
Il conteste le caractère abusif de son appel, puisque le juge de l'exécution s'est contenté de déduire l'acompte et le prélèvement à la source de 71.096,92 euros, alors que ce dernier était erroné du fait de la société Nako, ce qu'elle ne conteste plus. En outre, il conteste avoir tardé à donner instruction de la mainlevée de la saisie-attribution à son huissier en exécution du jugement.
Enfin, il conteste devoir une quelconque somme à la société Nako, expliquant qu'il n'a perçu, au titre des condamnations mises à la charge de cette dernière, que la somme totale de 113.824,08 euros nets, qu'il ne peut être tenu responsable du choix de la société Nako de ne pas mettre en 'uvre la procédure de régularisation d'erreur de l'article 95 ZO I du code général des impôts, et que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a mis les frais d'huissier à la charge de la société Nako.
Par conclusions n°3 en date du 19 juin 2024, la société Nako demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré sa contestation de la saisie-attribution recevable et bien fondée et en ce qu'il a estimé qu'il appartenait à M. [Z] d'effectuer la rectification éventuelle de son taux de prélèvement à la source auprès de l'administration fiscale et d'obtenir le remboursement corrélatif,
- constater que M. [Z] reconnaît lui-même que la saisie-attribution pratiquée est irrégulière puisque modifiant en cause d'appel le montant de sa créance, qui n'était donc pas certaine,
- confirmer la mainlevée partielle de la saisie-attribution et le cantonnement du montant de la saisie-attribution pratiquée par M. [Z] sur ses comptes à la somme de 76.833,75 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, ainsi qu'au visa de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, la demande de confirmation de sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause,
- constater que le jugement entrepris ne l'a pas condamnée à des frais irrépétibles,
- qu'elle n'a commis aucune résistance abusive,
- juger qu'elle n'a intenté aucune procédure abusive,
- juger abusive la procédure de saisie-attribution diligentée par M. [Z],
- juger abusif l'appel interjeté par M. [Z],
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 10.384,71 euros au titre des sommes trop perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la saisie-attribution pratiquée soit le 27 mars 2023,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris ses demandes d'amende civile et de dommages-intérêts comme étant injustifiées et sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste toute résistance abusive de sa part, faisant valoir d'une part que la procédure de régularisation de l'article 95 ZO I du code général des impôts n'est que facultative et est interdite si la déclaration était conforme aux éléments dont le débiteur de la retenue à la source avait connaissance au moment du versement du revenu, comme c'était le cas en l'espèce, de sorte qu'il appartenait à M. [Z] d'effectuer les démarches pour se faire rembourser le trop perçu d'impôt auprès de l'administration fiscale, d'autre part, qu'elle a bien remis à M. [Z] un bulletin de paie rectifié avant la date annoncée. Elle fait valoir en outre que la procédure qu'elle a intentée n'était pas abusive compte tenu du caractère véritablement erroné du montant saisi et de la mainlevée partielle ordonnée.
Elle estime que la saisie-attribution est abusive en ce qu'elle est intervenue quelques jours avant le second règlement prévu et moins d'une semaine après la contestation du montant par M. [Z]. Elle souligne que sa demande de dommages-intérêts est parfaitement exprimée dans son dispositif, qu'elle ne pouvait mentionner un chef de jugement qui ne figure ni au dispositif ni dans les motifs du jugement, et qu'en tout état de cause, il s'agit d'une erreur purement matérielle.
Elle fait valoir en outre que l'appel est abusif, M. [Z] reconnaissant que sa demande de bulletin de paie était sans objet depuis le 9 août 2023, et persistant à solliciter abusivement le paiement d'une somme de 139.332,88 euros malgré le remboursement de la somme de 61.916 euros au titre du prélèvement à la source par l'administration fiscale, ainsi que de la somme de 76.833,75 euros saisie sur son compte, alors qu'il a déjà été rempli de ses droits et même au-delà puisque c'est elle qui est créancière de l'appelant.
Elle revendique une créance de 10.384,71 euros comprenant les frais de saisie-attribution à hauteur de 1.786,92 euros et une somme de 8.597,79 euros correspondant au trop perçu par M. [Z].
Par arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel du 14 décembre 2022 (titre exécutoire) en ce qu'il a condamné la société Nako à payer à M. [Z] la somme de 85.800 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et ordonné la remise d'un bulletin récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par message RPVA du 3 juillet 2024, jour de l'audience, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré relative à cet arrêt de cassation.
Par note en délibéré du 25 juillet 2024, la société Nako fait valoir que la cassation entraîne l'annulation partielle du titre sur lequel est fondée la saisie-attribution pratiquée par M. [Z], de sorte que la saisie doit être cantonnée et amputée du montant de 85.800 euros. Elle ajoute que cet arrêt de cassation emporte de plein droit obligation de restitution des sommes perçues par M. [Z] en exécution de la décision cassée, de sorte qu'il est finalement tenu de lui restituer la somme totale de 96.184,71 euros (10.384,71 euros au titre du trop perçu + 85.800 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement annulée par la Cour de cassation).
Par note en délibéré du 11 septembre 2024, M. [Z] fait valoir que la société Nako tente, après la clôture, non pas de fournir des explications comme le prévoit l'article 442 du code de procédure civile, mais de modifier ses demandes en sollicitant un remboursement d'un montant supérieur à celui dont il a saisi la cour, et estime que cette demande est d'autant plus irrecevable que la société Nako a, dans ses dernières conclusions du 19 juin 2024, invoqué l'arrêt de la Cour de cassation sans en tirer de conséquences. Il ajoute que la question de la suppression de l'indemnité contractuelle de licenciement de 85.800 euros ne peut être débattue qu'à la suite d'une réouverture des débats, d'autant plus que la cour de renvoi est saisie d'une demande de confirmation de la condamnation de la société Nako. Il conteste le trop perçu de 10.384,71 euros invoqué et explique qu'il n'a perçu que la somme de 113.824,08 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la cour peine à comprendre l'objet de l'appel et les innombrables prétentions des parties, particulièrement celles de l'appelant, qui ne sont pas toujours en rapport avec l'évolution du litige en appel. Il est rappelé que la société Nako ne demande l'infirmation du jugement du juge de l'exécution que sur les dépens ; elle ne formule devant la cour aucune demande de séquestre, ni, curieusement, de mainlevée de la saisie-attribution. En l'absence de demande d'infirmation sur le chef du jugement qui la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour procédure (saisie) abusive, la cour ne peut certes que le confirmer. Toutefois, il y aura lieu de statuer sur sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif. Par ailleurs, le maintien des demandes de l'appelant tendant à voir ordonner à titre provisionnel le paiement de la somme de 139.332,88 euros et à voir donner effet à la saisie-attribution pour la fraction non contestée de la dette, soit la somme de 132.332,88 euros, est incompréhensible à ce stade, puisque la saisie-attribution a déjà produit ses effets et qu'il ressort des pièces produites par M. [Z] lui-même que la société Nako a versé la somme de 76.833,75 euros (à laquelle la saisie a été cantonnée par le juge de l'exécution) après le jugement dont appel et qu'il a obtenu un remboursement d'impôt sur le revenu de l'administration fiscale à hauteur de 61.916 euros. Enfin, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Nako à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'aucune condamnation sur ce fondement n'a été prononcée par le juge de l'exécution. A cet égard, la demande de la société Nako tendant à voir déclarer cette demande de confirmation irrecevable comme étant nouvelle n'a, de même, strictement aucun sens.
Par ailleurs, s'agissant de la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par la société Nako, M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré cette contestation recevable, mais ne fait valoir aucun moyen d'irrecevabilité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la contestation de la société Nako recevable.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Le juge doit prendre en compte l'évolution du litige pour fixer le montant de la créance et statuer sur une demande de mainlevée partielle, en se plaçant au jour où il statue.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite de l'arrêt du 14 décembre 2022, la société Nako a établi le 28 février 2023 un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un reçu de solde de tout compte reprenant les condamnations prononcées par la cour d'appel, pour un montant total de 182.421,00 euros brut, soit 160.053,11 euros net, soit un solde net à payer de 88.956,19 euros après déduction du prélèvement à la source calculé à la somme de 71.096,92 euros avec un taux d'imposition de 43% ; qu'elle n'a versé à M. [Z] en mars 2023 que la somme de 44.478,19 euros.
Contestant le calcul de la retenue à la source, M. [Z] a, le 27 mars 2023, fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Nako pour la totalité des condamnations prononcées en brut par arrêt du 14 décembre 2022, sous déduction de l'acompte de 44.478,19 euros versé par cette dernière, mais sans prendre en compte les cotisations sociales à déduire et le prélèvement à la source.
Il appartient à l'employeur de calculer le montant de la créance finale, après prélèvements sociaux et fiscaux, et d'en justifier en cas de contestation.
S'agissant du prélèvement à la source, il résulte de l'article 204 H III du code général des impôts que lorsque l'employeur ne dispose pas du taux transmis par l'administration fiscale, il doit appliquer au revenu un taux proportionnel, dit par défaut, qui est en l'espèce de 43%. Ainsi, dès lors que le taux d'imposition du salarié n'a pas été communiqué par l'administration fiscale, l'employeur ne peut appliquer un autre taux que ce taux par défaut.
L'article 95 ZO du code général des impôts, annexe 2, dispose :
I. ' La personne tenue d'effectuer la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts qui constate qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre d'un mois peut la régulariser, au moyen d'une inscription distincte, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile.
II. ' Lorsque l'erreur qui est régularisée a abouti à un excédent de retenue à la source, cet excédent s'impute sur le montant de retenue à la source due au titre du mois pour lequel la déclaration est souscrite et, si l'excédent est supérieur à ce montant, la différence est remboursée dans les conditions prévues à l'article L.190 du livre des procédures fiscales. La différence dont le remboursement a été demandé ne peut être imputée.
Il résulte du Bulletin Officiel des Finances publiques que la régularisation des erreurs d'assiette ou de taux de prélèvement ayant abouti à un excédent de retenue à la source en application de l'article 95ZO précité concerne les seules situations où les erreurs ont été commises par le débiteur de la retenue à la source au regard des informations dont il disposait au moment du versement du revenu ; et qu'aucune régularisation ne doit être effectuée par le débiteur si la déclaration de retenue à la source est conforme aux éléments dont il avait connaissance au moment du versement du revenu. Ainsi, le taux personnalisé reçu après application du taux par défaut ne s'applique que pour l'avenir. Il appartient alors au salarié de demander le remboursement de l'excédent à son service des impôts. La demande de remboursement constitue une réclamation contentieuse, présentée et traitée dans les conditions de droit commun prévues par l'article L.190 du livre des procédures fiscales.
Or en l'espèce, il résulte de l'historique des prélèvements fiscaux de M. [Z] (pièce 8 appelant : extrait de l'espace impot.gouv.fr de M. [Z]) que la retenue de la société Nako à hauteur de 71.096,92 euros a été effectuée le 28 février 2023 et que ce n'est que le 22 mars 2023 que la DGFIP a transmis à la société Nako le taux d'imposition de 0% de M. [Z]. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a retenu d'une part, que lors de l'établissement du bulletin de salaire le 28 février 2023, l'employeur ne pouvait appliquer un autre taux que le taux par défaut de 43%, et ne pouvait pas appliquer le taux de 0% communiqué postérieurement, d'autre part, que le montant de 71.096,92 euros versé par l'employeur à l'administration fiscale ne pourrait être restitué à M. [Z] que par cette dernière (et non par la société Nako) dans le cadre d'une demande de régularisation.
C'est donc à raison que le premier juge a estimé devoir cantonner les effets de la saisie-attribution après déduction du prélèvement à la source avec le taux par défaut de 43% et de l'acompte versé.
Il est constant que le bulletin de salaire établi en février 2023 était erroné en ce que les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu ont été calculés sur toutes les sommes, y compris celles de nature indemnitaire qui ne sont pas soumises à cotisations ni à impôt. A l'inverse, la saisie-attribution portait sur des sommes exclusivement en net et sans déduction d'impôt, alors que certaines étaient soumises à cotisations sociales et à prélèvement à la source. La société Nako a établi en août 2023 un nouveau bulletin de salaire qui satisfait M. [Z] sur ce point, le montant net imposable étant passé de 165.341,68 euros à 28.769,55 euros. En revanche, comme le souligne l'appelant, le montant de la retenue à la source est resté à 71.096,92 euros, alors que la base de calcul a changé. Il appartient cependant à M. [Z] de faire une demande de régularisation auprès de l'administration fiscale, tant pour le taux que pour l'assiette, ce qu'il a fait, puisqu'il a obtenu un remboursement de 30.258 euros en décembre 2023 et un autre de 31.658 euros en juin 2024, soit un total de 61.916 euros. En tout état de cause, les parties s'accordent sur le fait que la créance de M. [Z], telle qu'elle ressort du bulletin de paie remis le 9 août 2023, s'élève, avant impôt sur le revenu, à la somme de 176.197,55 euros.
Pour autant, la société Nako ne formule aucune demande de mainlevée, même partielle, et sollicite la confirmation du jugement sur le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 76.833,75 euros. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution à la somme de 76.833,75 euros, même si le montant retenu n'apparaît pas exact.
Enfin, par arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel du 14 décembre 2022 en ce qu'il condamne la société Nako à payer à M. [Z] la somme de 85.800 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et ordonne la remise d'un bulletin récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Le montant de la dette de la société Nako a donc encore diminué et les parties n'ont pas actualisé leurs prétentions au vu de cet arrêt.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que M. [Z] demande le paiement d'une somme de 139.332,88 euros ou même 132.332,88 euros, alors même que la saisie-attribution a déjà produit ses effets de sorte qu'il a perçu la somme de 76.833,75 euros à laquelle elle a été cantonnée, en plus de l'acompte initial de 44.478,19 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L'essentiel des conclusions des parties est consacré au caractère abusif ou non de la saisie-attribution, de la résistance de la débitrice, de la procédure de contestation ou de l'appel (ou au caractère infondé de demandes inexistantes ou sans objet).
Le jugement ayant cantonné la saisie-attribution et la cour ayant confirmé ce cantonnement, M. [Z] n'est pas fondé à prétendre que la procédure intentée par la société Nako pour contester la saisie serait abusive. Par ailleurs, comme il a été dit supra, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à la régularisation du prélèvement à la source, alors qu'il ne lui appartenait pas de le faire et qu'il n'a commis aucune faute en appliquant le taux par défaut de 43%. Aucune résistance abusive ne saurait donc être reproché à la société Nako à cet égard. Enfin, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'erreur dans l'établissement du bulletin de salaire en février 2023, et par conséquent dans les prélèvements opérés, ait été délibérée de la part de la société Nako, dans le but de lui nuire, comme le prétend M. [Z].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [Z] pour résistance abusive et procédure abusive, ainsi que la demande d'amende civile.
Par ailleurs, en vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 alinéas 2 et 3 du même code ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la société Nako demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Elle ne demande pas l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer cette décision de rejet.
Enfin, étant donné que le montant auquel la saisie-attribution a été cantonné par le premier juge n'était pas exact compte tenu du calcul de cotisations sociales et d'impôts sur des condamnations non soumises à cotisations et non imposables et que la société Nako n'a régularisé un bulletin de salaire conforme qu'en juillet 2023, soit après la déclaration d'appel, l'appel formé par M. [Z] ne saurait être jugé abusif. La société Nako sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur la demande de remboursement de la société Nako
Il résulte de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution doit trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
S'agissant de la somme de 85.800 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, qui n'est plus due par la société Nako du fait de la cassation partielle de l'arrêt servant de fondement à la saisie-attribution sur cette condamnation et de l'absence de condamnation à ce titre par le conseil de prud'hommes, il convient de rappeler que l'arrêt de cassation vaut titre de restitution, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de condamner M. [Z] au remboursement de cette somme.
La société Nako sollicite le remboursement de la somme de 10.384,71 euros, se décomposant comme suit :
- 1.786,92 euros au titre des frais d'huissier afférents à la saisie-attribution,
- 8.597,79 euros au titre d'un trop perçu.
La saisie-attribution ayant fait l'objet non pas d'une mainlevée totale, mais d'un cantonnement, et n'étant pas inutile ou abusive, rien ne justifie de laisser les frais d'huissier à la charge du créancier. La société Nako n'est donc pas fondée en sa demande de remboursement des frais.
S'agissant du prétendu trop perçu, compte tenu de la cassation d'une des condamnations et de la saisine de la cour de renvoi, il est préférable de ne pas faire dès à présent les comptes entre les parties puisque le montant total de la créance n'est pas définitivement fixé, et ce d'autant plus que la société Nako a sollicité et obtenu la simple confirmation du jugement sur le cantonnement, sans tenir compte du recalcul de sa dette, de sorte qu'il serait contradictoire pour la cour de retenir l'existence d'un trop perçu à la suite de la saisie-attribution. La demande sera donc rejetée en l'état.
Sur les demandes accessoires
Au vu du présent arrêt, il convient de confirmer la condamnation de la société Nako, débitrice, aux dépens et de condamner M. [Z], qui succombe en grande partie en son appel, aux dépens d'appel.
L'issue du litige et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [Z] de ses demandes tendant à voir ordonner à titre provisionnel le paiement de la somme de 139.332,88 euros et à voir donner effet à la saisie-attribution pour la somme de 132.332,88 euros,
DEBOUTE la SAS Nako de sa demande de remboursement,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SAS Nako pour appel abusif,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, P/ Le président,