Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/12405
N° Portalis 352J-W-B7H-C232C
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0844
DEFENDEURS
Madame [X] [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Stanislas HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J109
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juillet 2024, prorogée au 23 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un compromis sous seing privé en date du 23 février 2023, Madame [A] [W] a vendu à Monsieur [U] [H] et à Madame [X] [G] [V] (les consorts [V]-[H]), avec le concours de l'agence l'Adresse Paris Oberkampf, un appartement de 65m2 et deux caves composant les lots de copropriété n°5, 17 et 18 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] au prix de 595.000 euros sous condition suspensive d'obtention par ces derniers au plus tard le 23 avril 2023 d'un prêt immobilier ainsi que de la vente d'un autre bien appartenant à Monsieur [U] [H]. Une clause pénale de 59.500 euros était stipulée en cas de refus par l'une des parties de réitérer la vente devant notaire dans un délai de dix jours malgré mise en demeure, la réitération devant intervenir au plus tard le 15 mai 2023. Les consorts [V]-[H] ont versé une somme de 10.000 euros à titre de séquestre.
Postérieurement à la signature, les consorts [V]-[H] ont fait intervenir le bureau d'études techniques 4 N INGENIERIE et rencontré l'architecte de la copropriété.
Invoquant un affaissement du plancher au niveau du salon consécutif à plusieurs dégâts des eaux qui n'auraient pas été portés à leur connaissance avant la signature du compromis, les consorts [V]-[H] n'ont pas souhaité réitérer la vente par acte authentique.
Par exploits d'huissier en date du 28 septembre 2023, Madame [W] a fait assigner les consorts [V]-[H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 59.500 euros en application de la clause pénale outre la somme de 10.000 euros en réparation de la perte de chance de vendre le bien litigieux.
Madame [W] n'ayant pas déféré à la sommation de communiquer signifiée par les défendeurs le 23 octobre 2023, les consorts [V]-[H] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces par courrier RPVA du 27 novembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, les consorts [V]-[H] sollicitent, au visa des articles 138, 139, 142, 699 et 700 du code de procédure civile, de voir:
- ORDONNER à Madame [W] de communiquer à Monsieur [H] et à Madame [V] les pièces suivantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir :
o les documents afférents à la procédure introduite par Monsieur [Z] ou Monsieur [F] évoquée dans le courrier de Me [B] [Y] en date du 9 mai 2023 : “qu'aucun des deux voisins d'en dessous (Monsieur [Z] et Monsieur [E]) ne lui ont jamais fait part d'un problème d'affaissement du plafond (notamment ce point n'a pas été soulevé lors de la procédure introduite par Monsieur [Z])".
o les documents afférents aux travaux de rénovation de la salle d'eau en 2016/2017 dans l'appartement de Madame [W] évoqués dans le courrier de Me [B] [Y] en date du 9 mai 2023 : “ En complément concernant les travaux, ma cliente m'a indiqué (…) avoir procédé à des travaux de rénovation de la salle d'eau en 2016/2017 lors de la procédure introduite par le voisin d'en dessous Monsieur [Z] " : devis, factures, attestation d'assurance des entreprises intervenues.
o l'ensemble des documents afférents aux sinistres survenus dans l'appartement de Madame [W] sis [Adresse 1] (déclarations de sinistre effectuées à la suite des dégâts des eaux, rapports d'expert et leurs annexes, indemnisations reçues…)
A défaut de communication des documents par Madame [W] dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
o ORDONNER à la compagnie ALLIANZ IARD, prise en son agence de [Localité 6] sise [Adresse 4], de produire entre les mains des consorts [H]-[V] l'ensemble des documents afférents aux sinistres survenus dans l'appartement de Madame [W] sis [Adresse 1] (déclarations de sinistre effectuées à la suite des dégâts des eaux, rapports d'expert et leurs annexes, indemnisations reçues…) sur présentation de l'ordonnance et dans un délai de 15 jours.
A défaut de communication des documents par Madame [W] dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
o ORDONNER aux consorts [F] et aux consorts [Z], domiciliés au [Adresse 1] à [Localité 7], de produire entre les mains des consorts [H]-[V] l'ensemble des documents afférents à la procédure évoquée dans le courrier de Me [B] [Y] en date du 9 mai 2023 sur présentation de l'ordonnance et dans un délai de 15 jours.
o CONDAMNER Madame [W] à verser à Monsieur [H] et Madame [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile ;
o CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [W] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1 du code civil et des articles 122, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ainsi que de l'article L131-1 du code de procédures civiles d'exécution du code civil, de :
A titre liminaire :
- DIRE irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, Monsieur [F] et Monsieur [Z], tiers à la procédure ;
A titre principal :
- JUGER que la demande de pièces vise en réalité à pallier la carence probatoire des consorts [V]-[H] ;
- DEBOUTER les consorts [V]-[H] de l'ensemble de leur demande ;
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER les consorts [V]-[H] de leur demande de condamnation sous astreinte ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum Madame [X] [G] [V] et Monsieur [U] [H] à payer à Madame [A] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
L'incident a été plaidé le 10 juin 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La décision a été prorogée au 23 octobre suivant.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de pièces
1) Sur la recevabilité des demandes
Madame [W] prétend que les demandes formulées par les consorts [V]-[H] à l'encontre de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et de Messieurs [F] et [Z] seraient irrecevables dès lors qu'ils ne sont pas partie à l'instance.
En application de l'article 138 du code de procédure civile, " Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.”
Il y a donc lieu d'écarter l'argumentation de Madame [W] et de déclarer recevables les demandes de communication de pièces des consorts [V]-[H].
2) Sur le bien-fondé des demandes
S'appuyant sur les dispositions des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, les consorts [V]-[H] réclament à Madame [W] la communication sous astreinte des pièces suivantes:
- L'ensemble des documents afférents aux sinistres dégâts des eaux successifs survenus dans l'appartement litigieux (déclarations de sinistres, rapports d'expertise, indemnisations reçues), soulignant que l'existence de ces sinistres s'évince du rapport de la société 4 N INGENIERIE en date du 4 juillet 2023 et a été reconnue par la venderesse à l'occasion de la visite de l'architecte de la copropriété ;
- les documents afférents à la procédure introduite par le voisin du dessous, Monsieur [Z] ou Monsieur [F], et aux travaux de rénovation de la salle d'eau réalisés en 2016/2017 (devis, factures, attestation d'assurance des entreprises), rappelant que ces documents sont évoqués dans le courrier de Me [Y] [B], notaire de Madame [W], du 9 mai 2023 (pièce figurant en annexe 2 de l'assignation) .
Madame [W] oppose que :
- une demande de communication de pièces ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d'une partie,
- les éléments sollicités sont indifférents à la résolution du litige dès lors que la garantie des vices cachés a été contractuellement exclue, qu'elle n'avait aucune connaissance d'un défaut de structure affectant le plancher de l'appartement et qu'elle ne peut donc se voir reprocher une rétention volontaire d'informations,
- que s'agissant des sinistres dégâts des eaux, ils sont tous antérieurs de plus de 5 ans à la vente litigieuse, ont été réparés par des professionnels du bâtiment dont elle n'a pas conservé les factures et ont donné lieu à des indemnisations ; c'est notamment le cas du sinistre survenu en 2016 avec Monsieur [Z],
- qu'il n'existe actuellement aucun litige en cours avec le syndic ou un copropriétaire,
Sur ce :
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, "le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces".
L'article 142 du code précité dispose que "les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139".
En vertu de l'article 11 alinéa 2 du même code prévoit que " si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ".
La faculté d'ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
En l'espèce, le litige porte sur l'affaissement du plancher de l'appartement faisant l'objet de la promesse de vente litigieuse et qui, selon les consorts [V]-[H], aurait pour cause les dégâts des eaux successifs survenus et dissimulés par la venderesse lors de la signature du compromis.
Il ressort des débats et notamment du rapport de signalement dressé le 4 mai 2023 par la société 4 N INGENIERIE, de la note établie le 11 mai 2023 par l'architecte de la copropriété recommandant de procéder à des sondages, du rapport intitulé DIAGNOSTIC TECHNIQUE VISUEL DE LA STRUCTURE EXISTANTE établi le 4 juillet 2023 par la société 4 N INGENIERIE, et du courrier de Me [Y] [B], notaire de Madame [W], du 9 mai 2023, que :
- un affaissement du plancher ancien en bois a été observé entre l'appartement de Madame [W] et l'appartement du dessous occupé actuellement par les consorts [F], et anciennement par les consorts [Z].
- plusieurs dégâts des eaux ont eu lieu dans la zone d'affaissement du plancher, dégâts des eaux reconnus par Madame [W] lors de la visite de l'architecte de la copropriété le 9 mai 2023,
- Madame [W] a procédé à des travaux de rénovation de la salle d'eau en 2016/2017 lors de la procédure introduite par le voisin d'en dessous, Monsieur [Z],
- Selon les sondages réalisés par la société 4N INGENIERIE, l'affaissement du plancher serait dû à un défaut structurel d'un élément constituant le plancher, à savoir la présence d'une solive en état de pourrissement provoqué par une exposition prolongée à l'humidité et la présence d'insectes xylophages.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la production par Madame [W] de tous les documents afférents aux sinistres survenus dans l'appartement litigieux, ainsi que des documents afférents aux travaux de rénovation de la salle d'eau réalisés en 2016/2017 et à la procédure évoquée dans le courrier de Me [Y] [B] du 9 mai 2023, apparaissent nécessaires à la solution du litige et seront en conséquence ordonnées dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut de communication dans le délai d'un mois susvisé, la société ALLIANZ IARD, assureur de Madame [W], sera également enjointe de produire l'ensemble des documents afférents aux dossiers sinistres survenus dans l'appartement sis [Adresse 1].
De même, les consorts [F] et [Z] seront enjoints de communiquer l'ensemble des documents afférents à la procédure évoquée dans le courrier de Me [Y] [B] en date du 9 mai 2023.
En revanche, l'autorité attachée à une décision de justice ne rend pas nécessaire le prononcé d'une astreinte.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'incident ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées compte tenu de l'objet de l'incident il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour conclusions au fond de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [A] [W] de communiquer à Monsieur [U] [H] et Madame [X] [G] [V] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance:
- l'ensemble des documents afférents aux sinistres survenus dans l'appartement de Madame [A] [W] sis [Adresse 1] (déclarations de sinistre effectuées à la suite des dégâts des eaux, rapports d'expert et leurs annexes, indemnisations reçues…)
- les documents afférents aux travaux de rénovation de la salle d'eau réalisés en 2016/2017 et évoqués dans le courrier de Me [Y] [B] du 9 mai 2023
- les documents afférents à la procédure introduite par Monsieur [Z] ou Monsieur [F] et évoqués dans le courrier de Me [Y] [B] du 9 mai 2023 ;
A défaut de communication des documents par Madame [W] dans le délai d'un mois,
ORDONNONS à la société ALLIANZ IARD, prise en son agence de [Localité 6] sise [Adresse 4], de produire entre les mains des consorts [H]-[V] l'ensemble des documents afférents aux sinistres survenus dans l'appartement de Madame [W] sis [Adresse 1] (déclarations de sinistre effectuées à la suite des dégâts des eaux, rapports d'expert et leurs annexes, indemnisations reçues…) ;
ORDONNONS aux consorts [F] et aux consorts [Z], domiciliés au [Adresse 1] à [Localité 7], de communiquer à Monsieur [U] [H] et Madame [X] [G] [V] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents évoqués dans le courrier de Me [B] [Y] du 9 mai 2023 et afférents à la procédure introduite par Monsieur [Z] ou Monsieur [F] ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13h30 pour conclusions au fond de Madame [A] [W].
Faite et rendue à Paris le 23 Octobre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état