Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° 040/2025, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08310 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSLL
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2023 du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/03992
APPELANTE
AXEL FILMS PRODUCTION
Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Paris sous le n° 820 063 246 agissant en la personne de son président, M. [E] [V], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L 10
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie OBADIA du cabinet OBADIA & STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1986
INTIMÉS
M. [T] [F]-[D], dit [T] [A]
Né le 03 novembre 1975 à [Localité 8]
Scénariste
Domicilié [Adresse 6] - [Localité 5]
M. [M] [X]
Né le 17 août 1978 à [Localité 7] (JORDANIE)
Scénariste réalisateur
Domicilié [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentés par Me Nicolas BRAULT de la SARL WBA - Veil Jourde, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Axel Films Production (Afp) est une société de production cinématographique, qui produit notamment des comédies familiales à succès telles que « Babysitting 1 et 2 », « Epouse-moi mon pote », « Alibi.com2 », chacun de ces films ayant comptabilisé plus de deux millions d'entrées.
M. [T] [F]-[D] dit [T] [A] et M. [M] [X] se présentent comme des professionnels réputés dans le milieu du cinéma, M. [X] étant scénariste et réalisateur depuis 20 ans.
La société Ubba est une des principales agences littéraires et artistiques françaises, qui est notamment l'agent artistique de MM. [T] [A], [M] [X] et [C] [G], ce dernier étant humouriste et acteur.
En septembre 2019, des pourparlers se sont engagés entre l'agence Afp et l'agence Ubba en vue de la conclusion de contrats pour deux films intitulés « Challenger » et « First dance » dont les co-scénaristes étaient [T] [A] et [M] [X], le directeur artistique [T] [A] et le réalisateur [M] [X].
Le 16 septembre 2019, la société Afp, la société Ubba et M. [C] [G] ont conclu une lettre d'engagement de M. [C] [G] en qualité d'artiste-interprète masculin principal des deux films « Challenger » et « First dance », ce contrat précisant que les deux films sont « écrits par MM. [T] [A] et [M] [X], condition essentielle et déterminante de l'accord de M. [C] [G] à la conclusion des présentes », et que la mise en scène des deux films « sera confiée à M. [M] [X], ceci étant également une condition essentielle et déterminante de l'accord de M. [C] [G] à la conclusion des présentes».
Le 24 septembre 2019, deux contrats de cession de droits d'auteur scénariste ont été conclus entre la société Afp et M. [T] [A], en présence de la société Ubba en qualité d'agent, ces deux contrats ayant pour objet la commande de l'écriture des scénarios des films « Challenger» et « First Dance » à M. [T] [A], et la cession à la société Afp des droits correspondant à la contribution de M. [T] [A] en sa qualité d'auteur des scénarios desdits films.
Le même jour, deux contrats de cession de droits d'auteur scénariste ont été conclus entre la société Afp et M. [M] [X], en présence de la société Ubba en qualité d'agent, ces deux contrats ayant pour objet la commande de l'écriture des scénarios des films « Challenger» et « First Dance » à M. [M] [X], et la cession à la société Afp des droits correspondant à la contribution de M. [M] [X] en sa qualité d'auteur des scénarios desdits films.
Les 26 septembre et 20 décembre 2019, la société Afp a procédé à des paiements au titre des contrats, au profit de M. [X] pour un montant de 85 775,56 euros, et au profit de M. [F]-[D] pour un montant de 126 035,43 euros.
Par courriers recommandés des 10 et 12 mars 2020, MM. [T] [A] et [M] [X] et la société Ubba ont mis en demeure la société Afp de leur payer dans le délai de 20 jours les sommes restant dues selon eux en exécution des contrats de cession de droits d'auteur scénariste, sous peine de résiliation de plein droit.
Par courrier recommandé du 12 mars 2020, la société Afp a invoqué le caractère indu des paiements ainsi exigés et la déloyauté de MM. [T] [A] et [M] [X] dans l'exécution de leurs obligations contractuelles d'auteurs.
Par lettre officielle de leur conseil du 3 avril 2020, MM. [A] et [X] et la société Ubba ont informé la société Afp de la résiliation de plein droit des contrats du 24 septembre 2019 en raison du non-paiement des sommes dues dans le délai imparti.
Par lettre du 27 avril 2020, la société Afp a contesté l'argumentaire de MM. [A] et [X] et de la société Ubba, et considéré comme nulle et de nul effet leur résiliation des contrats du 24 septembre 2019.
C'est dans ces circonstances que par actes d'huissier du 20 mai 2020, la société Afp a fait assigner M. [M] [X], M. [T] [A] « alias [T] [F], alias [T] [D], alias [K] [B] », et la société Ubba devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation judiciaire des contrats du 24 septembre 2019 et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2023, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans ces termes :
annule le contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « Challenger » conclu entre la société Afp et M. [T] [A] en présence de la société Ubba en qualité d'agent ;
annule le contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « First Dance » conclu entre la société Afp et M. [T] [A] en présence de la société Ubba en qualité d'agent ;
déboute la société Afp de sa demande principale en nullité des deux contrats de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 conclus avec M. [M] [X] en présence de la société Ubba en qualité d'agent ;
constate la caducité du contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « Challenger » conclu entre la société Afp et M. [M] [X] en présence de la société Ubba en qualité d'agent ;
constate la caducité du contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « First Dance » conclu entre la société Afp et M. [M] [X] en présence de la société Ubba en qualité d'agent ;
déboute la société Afp de ses demandes de restitution ;
déboute la société Afp de ses demandes indemnitaires ;
déboute la société Afp de sa demande en garantie ;
déboute M. [X], M. [T] [F]-[D] et la société Ubba de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
condamne in solidum M. [T] [F]-[D], M. [X] et la société Ubba aux dépens;
condamne in solidum M. [T] [F]-[D], M. [X] et la société Ubba à payer à la société Afp la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Axel Films Production a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2023.
La société Ubba n'est pas dans la cause en appel.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 15 novembre 2024, la société Axel Films Production, appelante et intimée incidente, demande à la cour de :
débouter M. [X] et Monsieur [T] [D] de leur appel incident et de toutes leurs demandes tendant à l'infirmation du jugement des chefs leur faisant grief,
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « Challenger » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et M. [A] en présence de la société UBBA en qualité d'agent ;
confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « First Dance » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et M. [A] en présence de la société UBBA en qualité d'agent ;
confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité du contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « Challenger » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et M. [M] [X] en présence de la société UBBA en qualité d'agent ;
confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité du contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « First Dance » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et M. [M] [X] en présence de la société UBBA en qualité d'agent ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [X] et Monsieur [T] [D] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
infirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la société AXEL FILMS PRODUCTION de sa demande de restitution ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [M] [X] à restituer à la société AXEL FILMS PRODUCTION la somme de 85.775,56 euros avec intérêts au taux légal ;
condamner M. [M] [X] à payer à la société AXEL FILMS PRODUCTION la somme de 3.410 euros correspondant aux charges sociales versées par la société AFP.
condamner Monsieur [T] [D] à restituer à la société AXEL FILMS PRODUCTION la somme de 126.035,43 euros avec intérêts au taux légal ;
condamner Monsieur [T] [D] à payer à la société AXEL FILMS PRODUCTION la somme de 4.960 euros correspondant aux charges sociales versées par la société AFP.
Et,
infirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la société AXEL FILMS PRODUCTION de sa demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau,
constater que Monsieur [T] [D] et M. [X] ont commis une faute engageant leur responsabilité extracontractuelle ;
En conséquence,
condamner solidairement Monsieur [T] [D] et M. [X] à rembourser à la société AXEL FILMS PRODUCTION les dépenses engagées dans le cadre du projet de film Challenger à hauteur de 28.701 euros ;
condamner solidairement Monsieur [T] [D] et M. [X] à payer à la société AXEL FILMS PRODUCTION la somme de 900.000 euros au titre de la perte de chance de produire d'autres projets ;
condamner solidairement Monsieur [T] [D] et M. [X] à payer à la société AXEL FILMS PRODUCTION la somme de 500.000 euros au titre de la perte de chance résultant de l'absence de recettes d'exploitation et de soutien financier des deux films ;
condamner solidairement Monsieur [T] [D] et M. [X] à payer à la société AXEL FILMS PRODUCTION la somme de 100.000 euros au titre du préjudice d'image ;
A titre subsidiaire, si le jugement était réformé des chefs de l'annulation et de la caducité des contrats de cession de droit d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 conclus avec Monsieur [T] [D] et M. [X],
constater qu'en exécutant de mauvaise foi leurs obligations Messieurs [X] et [D] ont violé les droits d'AXEL FILMS PRODUCTION,
constater qu'en se prétendant à tort seuls titulaires des droits vis-à-vis des tiers, et en tentant de céder les droits en cause à des tiers, Messieurs [X], [W] et UBBA ont violé leurs obligations contractuelles,
En conséquence,
prononcer la résiliation judiciaire des quatre contrats de cession de droits signés avec Messieurs [X] et [D] à leurs torts exclusifs ;
dire et juger que la société AXEL FILM PRODUCTION reste cessionnaire des droits sur le scénario du film Challenger
condamner solidairement Monsieur [T] [D] et M. [X] à réparer l'entier préjudice de la société AFP lequel est évalué à la somme de 1.748.881,99 euros ;
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [T] [D] et M. [X] à payer à la société AXEL FILMS PRODUCTION la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur [T] [D] et M. [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 25 octobre 2024, MM. [F]-[D] et [X], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 22 mars 2023 en ce qu'il a annulé le contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « Challenger » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et M. [A], ainsi que le contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « First Dance » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et M. [A] ;
infirmer le jugement du 22 mars 2023 en ce qu'il a constaté la caducité du contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « Challenger » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et M. [X], ainsi que du contrat de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 relatif au film « First Dance » conclu entre la société AXEL FILMS PRODUCTION et M. [X] ;
infirmer le jugement du 22 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [X] et Monsieur [T] [F]-[D] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
juger que la société AXEL FILMS PRODUCTION n'établit pas l'existence d'une erreur déterminante de son consentement qui affecterait les contrats conclus le 24 septembre 2019 avec M. [T] [A] ;
juger la société AXEL FILMS PRODUCTION irrecevable et subsidiairement mal fondée à invoquer devant la Cour des man'uvres dolosives, alors qu'elle n'a pas fait appel du jugement qui a écarté ses prétentions, et qu'elle n'apporte aucune preuve que son consentement aurait été surpris par des man'uvres intentionnelles ;
juger que les contrats conclus le 24 septembre 2019 entre la société AXEL FILM PRODUCTION et MM. [M] [X] et [T] [A] ne sont affectés d'aucune cause de nullité, ni d'aucune cause de caducité ;
débouter la société AXEL FILM PRODUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelante ;
Et statuant sur l'appel incident des Auteurs,
déclarer les clauses résolutoires des contrats de cession de droit d'auteurs du film « Challenger » conclus le 24 septembre 2019 entre AXEL FILMS PRODUCTION et MM. [M] [X] et [T] [F]-[D] en présence de la société UBBA, acquises au plus tard à la date du 12 juillet 2020, aux torts de la société AXEL FILMS PRODUCTION ;
déclarer les clauses résolutoires des contrats de cession de droit d'auteurs du film « First Dance» conclus le 24 septembre 2019 entre AXEL FILMS PRODUCTION et MM. [M] [X] et [T] [F]-[D] en présence de la société UBBA, acquises au plus tard à la date du 14 juillet 2020, aux torts de la société AXEL FILMS PRODUCTION ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour ne constaterait pas l'acquisition des clauses résolutoires,
juger que de MM. [M] [X] et [T] [F]-[D] n'ont commis aucune faute contractuelle ;
juger que les fautes commises par AXEL FILMS PRODUCTION et son exécution déloyale des contrats justifient que les contrats passés avec MM. [M] [X] et [T] [F]-[D] le 24 septembre 2019 pour les films « Challenger » et « First Dance » soient résiliés aux torts et griefs exclusifs d'AXEL FILMS PRODUCTION.
En conséquence, à titre reconventionnel,
Pour « First Dance »,
condamner la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [M] [X] et [T] [F]-[D] les sommes de huit mille euros bruts chacun au titre du minimum garanti prévu par l'article 8 des contrats de « First Dance » du 24 septembre 2019, avec intérêts de retard à compter du 12 mars 2020 ;
condamner la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à M. [M] [X] la somme de 134.400 € en réparation de la perte de chance correspondant ses gains manqués au titre des échéances suivantes du minimum garanti prévu par l'article 8 du contrat « First Dance » du 24 septembre 2019 ;
condamner la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à M. [T] [F][D] la somme de 274.400 € en réparation de la perte de chance correspondant ses gains manqués au titre des échéances suivantes du minimum garanti prévu par l'article 8 du contrat « First Dance » du 24 septembre 2019 ;
Pour « Challenger »,
A titre principal,
condamner la société AXEL FILMS PRODUCTION à verser à MM. [M] [X] et [T] [F]-[D] le paiement des échéances du minimum garanti contractuellement prévu au titre des contrats « Challenger » du fait de la remise de la V2, et de la V3, « version définitive » du scénario, soit une somme de 75.000 € bruts chacun, avec intérêts de retard à compter du 10 mars 2020;
condamner la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [M] [X] et [T] [F]-[D] la somme de 35.000 € chacun en réparation de la perte de chance correspondant à leurs gains manqués au titre de l'échéance suivante,
A titre subsidiaire,
condamner la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [M] [X] et [T] [F]-[D] la somme de cinquante mille euros bruts chacun au titre du minimum garanti prévu par l'article 8 des contrats de « Challenger » du 24 septembre 2019, en contrepartie de la remise des versions 2 et 3 du scénario, avec intérêts de retard à compter du 10 mars 2020 ;
condamner la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [M] [X] et [T] [F]-[D] la somme de 52.500 € chacun en réparation de la perte de chance correspondant à leurs gains manqués au titre des échéances suivantes,
En tout état de cause,
condamner la société AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [M] [X] et [T] [F]-[D], en réparation du gain manqué sur le pourcentage des recettes d'exploitation qu'ils auraient obtenues, une indemnité de 100.000 € pour Monsieur [T] [F]-[D] et de 200.000 € pour M. [X],
condamner la société AXEL FILM PRODUCTION à payer à MM. [M] [X] et [T] [A] la somme de 80.000 € chacun à raison du préjudice moral subi du fait de ses agissements dénigrants commis depuis le jugement ;
ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois publications au choix de MM. [M] [X] et [T] [F]-[D] dont « Le Film Français », « Ecran Total », dans la limite de dix mille (10.000) euros HT par insertion ;
confirmer le jugement du 22 mars en ce qu'il a débouté la société AXEL FILM PRODUCTION de ses demandes de restitution, de ses demandes indemnitaires, et de sa demande en garantie ;
débouter la société AXEL FILM PRODUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner AXEL FILMS PRODUCTION à payer à MM. [M] [X] et [T] [F]-[D], chacun, une indemnité de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
ordonner l'inscription de l'arrêt au registre national de la cinématographie à la demande de la partie la plus diligente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non contestés
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la société Afp de sa demande principale en nullité des deux contrats de cession de droits d'auteur scénariste du 24 septembre 2019 conclus avec M. [X] en présence de la société Ubba en qualité d'agent, et en ce qu'il a débouté la société Afp de sa demande en garantie. Il est donc devenu définitif de ces chefs.
Sur la recevabilité des demandes de la société Afp
MM. [F]-[D] et [X] prétendent que les demandes de la société Afp sur le fondement des man'uvres dolosives sont irrecevables alors qu'elle n'a pas fait appel du chef du jugement qui a écarté ses prétentions sur ce fondement ; qu'elle a, par conséquent, renoncé à contester les prétendues man'uvres dolosives comme la prétendue inexécution des contrats par les auteurs.
La société Afp soutient que MM. [F]-[D] et [X] ont interjeté appel incident du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et la caducité des contrats litigieux et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ; que la nullité des contrats litigieux, tout comme les causes de résiliation, sont donc à nouveau dans la cause ; qu'en outre elle reste fondée à solliciter des demandes sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle puisqu'elle a relevé appel du chef du jugement l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur ce,
Il est constant que la société Afp a fait appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de restitution et de ses demandes indemnitaires, et que MM. [F]-[D] et [X] ont formé appel incident par conclusions du 2 novembre 2023 sollicitant l'infirmation du jugement sur les chefs d'annulation et de caducité des contrats de cession de droits d'auteur scénariste et de débouté de leurs demandes reconventionnelles.
Il s'ensuit que la nullité et la caducité des contrats litigieux sont dans les débats, tout comme la responsabilité extra-contractuelle de MM. [X] et [F]-[D] sur le fondement de laquelle la société Afp forme ses demandes indemnitaires, de sorte qu'aucune demande de la société Afp, qui sollicite la confirmation du jugement sur les chefs d'annulation et de caducité, et son infirmation au titre de ses demandes de restitution et de ses demandes indemnitaires, n'est irrecevable.
Sur la nullité des contrats de cession de droits d'auteur scénariste conclus avec M. [T] [A]
La société Axel Films Production soutient que son consentement a été vicié par des man'uvres dolosives ayant induit une erreur sur la personne, déterminante de son consentement ; que M. [D] s'est présenté sous une identité fictive, [T] [A], sans jamais évoquer qu'il s'agirait d'un nom d'artiste ; que M. [D] a l'habitude de multiplier les identités, et s'est déjà présenté sous plusieurs identités différentes, notamment celles de [K] [B] dans le cadre de ses activités dans les milieux de l'ultra droite en tant qu'auteur de deux livres antisémites (Hoolliblack ; L'effroyable imposture du rap, Kontre Kulture) ; qu'elle pensait contracter avec un individu nommé [T] [A] ; que cette identité d'emprunt n'avait d'autre but que de tenter de dissimuler le passé délinquant et militant extrémiste de l'alias [K] [B] ; que l'ajout du nom [F] à son véritable nom [D] sur les coordonnées bancaires qui lui ont été adressées, participe à cette entreprise de dissimulation ; qu'elle a été victime d'une erreur sur l'identité civile de son cocontractant ; que cette erreur a été déterminante de son consentement, puisqu'elle n'aurait pas contracté avec un personnage dont le passé était incompatible avec la production de comédies familiales ; que les contrats signés avec M. [T] [A], doivent donc être frappés de nullité pour erreur sur la personne déterminante du consentement.
MM. [X] et [F]-[D] soutiennent que la société Afp était informée, dès le mois de septembre 2019, que le nom d'artiste de [T] [A] ne correspondait pas à sa véritable identité ; que la société Afp avait la possibilité par une simple recherche Google de se renseigner sur les activités passées de M. [T] [A], comme l'ont fait d'autres producteurs ; qu'elle avait la possibilité de savoir que M. [D] avait choisi [T] [A] comme nom d'artiste et que son nom d'usage était [F] ; qu'il ne peut donc y avoir d'erreur sur la personne lors de la signature des contrats.
Ils ajoutent que la société Afp ne caractérise pas en quoi la prétendue véritable identité de M. [T] [A] aurait été une condition essentielle et déterminante de son consentement ; que la seule qualité déterminante du consentement du producteur lorsqu'il contracte avec un auteur doit résider dans les qualités artistiques de celui-ci, qualités artistiques que la société Afp n'a jamais déniée aux auteurs ; que la découverte de l'identité de [T] [A] n'a pas empêché la société Afp de continuer les négociations avec les auteurs au mois d'avril 2020 pour poursuivre la production de leur film ; que les derniers films de MM. [D] et [X] sont des comédies familiales porteuses de valeurs de partage, de respect et de tolérance, appréciées du public, saluées par la critique et ralliant de nouveaux partenaires prestigieux ; que la société Afp porte l'entière responsabilité d'avoir cherché, non à poursuivre le projet commun de bonne foi, mais à y mettre un terme au moment du confinement, pour échapper à ses obligations.
Sur ce,
L'article 1130 du code civil dispose que : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L'article 1132 du code civil dispose que : 'L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'
L'article 1134 du code civil dispose que : 'L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.'
L'article 1135 du code civil dispose que : 'L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.'
L'article 1137 du code civil dispose que : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats litigieux conclus entre la société Apf et M. [T] [A], par lesquels la société Afp confie l'écriture des scénarios des films « Challenger » et « First dance », en collaboration avec M. [M] [X], à M. [T] [A], lequel cède à la société Afp ses droits en sa qualité d'auteur des scénarios desdits films, ont été conclus intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne se présentant comme M. [T] [A].
En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges par des motifs que la cour approuve, il est démontré qu'au moment de la conclusion des contrats de cession de droits d'auteur scénariste, date à laquelle doit s'apprécier l'erreur sur la personne, la société Afp ignorait totalement l'identité civile de son co-contractant, pensant contracter avec M. [T] [A], identité sous laquelle il avait toujours été présenté et s'était toujours présenté, sans jamais évoquer qu'il s'agirait d'un nom d'artiste et que son nom patronymique était en réalité M. [T] [F]-[D], les échanges pré-contractuels, les projets de contrat, tout comme le contrat, mentionnant le seul nom de [T] [A], M. [F]-[D] n'apportant aucune pièce prouvant le contraire, étant rajouté que si l'usage d'un pseudonyme est fréquent dans le milieu artistique, les contrats doivent pour autant être signés sous le nom patronymique de la personne suivi du pseudonyme, l'auteur pouvant le cas échéant demander l'insertion d'une clause contractuelle d'engagement que ne soit pas révélée sa véritable identité. L'erreur sur l'identité civile de la personne co-contractante est ainsi caractérisée dès lors que la société Afp, qui pensait contracter avec un dénommé [T] [A], a en réalité contracté avec M. [T] [F]-[D], le caractère intentionnel de la dissimulation aux fins de tromper n'étant en revanche pas établi.
Il est également démontré que cette erreur a porté sur des qualités essentielles du cocontractant et qu'elle a été déterminante du consentement de la société Afp. Il est en effet avéré que M. [T] [F]-[D] est l'auteur, sous un autre alias à savoir [K] [B], de deux livres « Hoolliblack » et « L'effroyable imposture du rap » publiés en 2011 et 2013 par la maison d'édition Kontre Kulture d'[U] [L], lequel est présenté dans la presse comme le « leader du mouvement antisémite Egalité et réconciliation », ces publications ayant donné lieu à des articles notamment dans le journal Les Inrockuptibles du 18 février 2013 intitulé « [K] [B] : l'effroyable imposteur du rap » et dans le journal Libération du 6 août 2014 intitulé « [K] [B], au centre de la bande Gaza Firm : l'antisioniste invétéré évolue dans le même registre qu'[U] [L] », lesdits articles mentionnant que [K] [B] est en réalité [T] [D] et évoquant également son implication dans une autre affaire judiciaire très médiatisée en matière de m'urs, étant constaté que les polémiques judiciaires et médiatiques en lien avec le passé de M. [F]-[D] ont perduré, ainsi qu'il résulte d'un article publié dans Mediapart du 22 octobre 2021 dans lequel M. [T] [D] est cité comme mis en examen dans une autre affaire politico-judiciaire notoire, ainsi que des enquêtes et confrontations journalistiques qui ont suivi la publication de son livre « Les Bouffons de la haine » en janvier 2022, dans lequel M. [F]-[D] se présente comme ayant été en réalité un agent infiltré dans les milieux d'extrême droite. La société Afp démontre ainsi que, sans son erreur sur la personne de son co-contractant et si elle avait eu connaissance des éléments susmentionnés, caractéristiques essentielles relatives à l'identité et au passé professionnel de M. [F]-[D] de nature à altérer sa confiance dans le scénariste et directeur artistique des deux comédies familiales grand public qu'elle envisageait de produire et à lui faire encourir des risques financiers et réputationnels en cas de révélation au moment de la sortie des films, elle n'aurait pas contracté avec M. [F]-[D], peu important le fait que MM. [F]-[D] et [X] ont depuis réalisé le film Challenger avec un autre producteur et qu'ils ont co-écrit deux autres scénarios de films qui ont connu un important succès, le caractère déterminant de l'erreur s'appréciant au moment de la conclusion du contrat et au regard des seules personnes cocontractantes.
Le consentement de la société Afp ayant été vicié, les deux contrats de cession de droits d'auteur scénariste conclus avec M. [T] [A] sont entachés de nullité et seront par conséquent annulés. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la caducité des contrats de cession de droits d'auteur scénariste conclus avec M. [M] [X]
La société Axel Films Production soutient que les cinq contrats, à savoir les deux contrats signés pour Challenger avec le duo [D]-[X], les deux contrats signés pour First Dance avec le même duo, ainsi que la lettre d'engagement signée avec [C] [G] pour les deux films, sont interdépendants ; que ces deux paires de contrats s'avèrent identiques à la différence des rémunérations qui varient quelque peu entre MM. [D] et [X] ; qu'il est bien indiqué à chaque fois que ce sont MM. [X] et [A] qui ont présenté le projet des deux films aux producteurs ; que dès lors, l'annulation des deux contrats signés avec M. [A] ne peut que rendre impossible la réalisation des contrats signés avec M. [X], les deux films ne pouvant plus se faire en l'état ; qu'il en résulte la caducité des contrats conclus avec M. [X].
MM. [X] et [D] soutiennent que si les contrats respectifs de MM. [X] et [A] contiennent une référence à l'autre membre du 'duo', ils prévoient toutefois la possibilité pour les producteurs de leur adjoindre à chacun des co-auteurs ; qu'il n'y a donc aucune raison de prononcer la caducité des contrats de M. [X], qui n'étaient nullement 'interdépendants' de ceux de M. [T] [A] et qui auraient pu se poursuivre nonobstant l'annulation de ceux concernant M. [A] ; que le fait, que la lettre d'engagement du 16 septembre 2019 conclue par [C] [G] et la société Afp stipule que l'écriture des films par MM. [T] [A] et [M] [X] est la condition essentielle et déterminante de l'accord de M. [C] [G], ne permet pas davantage de conclure au caractère interdépendant des contrats ; qu'aucune des prétendues inquiétudes d'Afp à l'égard de M. [T] [A], n'était de nature à justifier qu'elle empêche M. [M] [X] de réaliser le film « Challenger », ni même à co-écrire le scénario du film « First Dance », quitte à lui adjoindre un autre coauteur comme les clauses contractuelles le permettaient ; que ni [T] [A], ni a fortiori [M] [X], n'avaient de raison d'évoquer des faits anciens, déjà publiés par la presse, et qui étaient sans aucune incidence sur leur capacité à écrire et créer ensemble des films à succès.
Sur ce,
L'article 1186 du code civil dispose que : 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'
En l'espèce, les deux contrats de cession de droits d'auteur scénariste conclus par la société Afp avec M. [M] [X], le même jour que ceux conclus avec M. [A] et qui ont été annulés, stipulent que le producteur lui confie l'écriture des scénarios des films « Challenger » et « First dance » « et ce en collaboration avec M. [T] [A] », et que ce contrat a pour objet la cession au producteur des droits correspondant à la contribution de l'auteur du scénario, droits permettant la réalisation et l'exploitation des films, ces contrats stipulant également que « la commune intention des Parties est un tournage sur la période Mai à Juillet 2020, en fonction des disponibilités de M. [C] [G] à qui est destiné le rôle principal masculin », la société Afp ayant conclu avec ce dernier une lettre d'engagement le 16 septembre 2019 stipulant expressément que l'écriture des films « Challenger » et « First Dance » par MM. [T] [A] et [M] [X] est « la condition essentielle et déterminante de l'accord de M. [C] [G] ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exécution des cinq contrats conclus par la société Afp respectivement avec M. [A], M.[X] et M. [G] est nécessaire à la réalisation d'une même opération, à savoir la réalisation et l'exploitation des films « Challenger » et « First dance ».
Il convient de rajouter que depuis le début des relations entre les parties, MM. [A] et [X], constituant un véritable duo, ont porté et présenté ensemble les deux projets de film, ainsi que cela est rappelé en préambule des contrats litigieux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant la clause contractuelle permettant au producteur d'adjoindre, et non pas de substituer, d'autres coauteurs aux deux coscénaristes contractuellement désignés, la disparition des deux contrats de cession conclus avec M. [T] [A] rend impossible l'exécution des deux contrats de cession conclus avec M. [X], étant rajouté que l'exécution du contrat annulé avec M. [A] était aussi une condition déterminante du consentement de M. [C] [G].
Par ailleurs, M. [M] [X], coscénariste avec M. [T] [A] des films « Challenger » et « First Dance », avait connaissance de l'opération d'ensemble lorsqu'il a consenti par contrats des 24 septembre 2019 à la cession de ses droits d'auteur sur sa contribution aux scénarios de ces deux films qu'il devait coécrire avec M. [T] [A], ainsi qu'il ressort des stipulations contractuelles précitées, étant rajouté qu'il n'est pas contesté que M. [X] connaissait l'identité de M. [T] [A] comme étant en réalité [T] [F]-[D] et qu'ils ont, depuis le début des relations entre les parties, ainsi que cela a déjà été dit, porté et présenté les projets ensemble.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la caducité des deux contrats de cession de droits d'auteur scénariste conclus entre la société Afp et M. [M] [X]. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes reconventionnelles de MM. [F]-[D] et [X] sur le fondement de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation fautive des contrats litigieux. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes de restitution de la société Afp
La société Afp demande la restitution des sommes qu'elle a versées et sollicite en conséquence de condamner [M] [X] au paiement de la somme de 85 775,56 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'à la somme de 3 410 euros correspondant aux charges sociales, et M. [T] [D] au paiement de la somme de 85 775,56 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'à la somme de 3 410 euros correspondant aux charges sociales.
MM. [F]-[D] et [X] ne contestent pas la réalité de ces versements.
Sur ce,
L'article 1178 du code civil dispose : 'Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.'
L'article 1187 du code civil énonce : 'La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
Enfin, aux termes de l'article 1352-6 du même code, 'La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.'
La société Afp justifie, en produisant ses relevés de compte de septembre et décembre 2019 ainsi que les décomptes de droits de M. [X] et de M. [F]-[D] et les attestations de l'Urssaf y afférentes, qu'elle a versé à M. [X] la somme de 85 775,56 euros ainsi que la somme de 3 410 euros correspondant aux charges sociales, et à M. [T] [F]-[D] la somme de 126.035,43 euros ainsi que la somme de 3 410 euros correspondant aux charges sociales, ces montants n'étant pas contestés.
Il convient en conséquence, compte tenu de l'annulation et de la caducité des contrats sur le fondement desquels ces sommes ont été versées par la société Afp, de condamner M. [M] [X] à payer à la société Afp, les sommes de 85 775,56 euros et de 3 410 euros, soit un montant total de 89 185,56 euros, et M. [T] [F]-[D] à payer à la société Afp, les sommes de 126 035,43 euros et de 4 960 euros soit un montant total de 130 995,43 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ayant prononcé la nullité et la caducité des contrats litigieux.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de restitution de la société Afp.
Sur les demandes indemnitaires de la société Afp sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle
La société Afp soutient que les mensonges et man'uvres délibérément employées par MM. [F]-[D] et [X] constituent une faute au sens civil engageant leur responsabilité extracontractuelle, et qu'ils doivent être condamnés à lui payer les autres dépenses engagées pour le projet de film non décomptées dans les demandes de restitution, ainsi qu'à l'indemniser de la perte de chance de produire deux autres projets similaires, de l'absence de recettes d'exploitation et de soutien financier des deux films, outre son préjudice d'image.
MM. [F]-[D] et [X] font valoir que la société afp ne démontre aucune faute dolosive à son préjudice ; que ses demandes indemnitaires sont infondées.
Sur ce,
L'article 1178, alinéa 4, du code civil prévoit qu'« indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
En l'espèce, la seule circonstance que l'agent de M. [F]-[D] ait transmis des coordonnées bancaires sans mention de son patronyme exact ne suffit à démontrer des mensonges et man'uvres délibérées que MM. [F]-[D] et [X] auraient employées, et qui constitueraient une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle.
La société Afp sera donc déboutée de ses demandes de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le moyen d'irrecevabilité opposé par MM. [T] [F]-[D] et [M] [X],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Axel Films Production de ses demandes de restitution,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [X] à payer à la société Axel Films Production la somme de 89 185,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
Condamne M. [T] [F]-[D] à payer à la société Axel Films Production la somme de 130 995,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
Condamne in solidum M. [M] [X] et M. [T] [F]-[D] aux dépens d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à verser à ce titre, la somme de 15 000 euros à la société Axel Films Production.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE