Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JUILLET 2024
N° 2024/01144
N° RG 24/01144 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQC4
Copie conforme
délivrée le 31 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2024 à 16H59.
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
assisté de Mme [S] [D], Interprète en langue arabe,
inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Vaucluse
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2024 à 15H50,
Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juillet 2024 par le préfet du Vaucluse , notifié le même jour à 14H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2024 par le préfet des du Vaucluse notifiée le même jour à 14H30;
Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Juillet 2024 à 10H40 par Monsieur [W] [I] ;
Monsieur [W] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né à [Localité 4] le 27 janvier 2003.
Ça fait 2 semaines que je suis en France et je n'ai pas commis de délits;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Monsieur va passer en janvier 2025 devant le tribunal correctionnel de CARPENTRAS,
Si M. [I] est reconduit à la frontière, il n'aura pas la possibilité de se défendre lui-même en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Je vous demande d'infirmer l'ordonnance rendue et de remettre en liberté M. [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme du 4/11/1950
Cet article prévoit que toute personne accusée d'une infraction a le droit à un procés équitable et notamment le droit de se défendre elle-même devant la juridiction de jugement.
L'appelant indique dans sa déclaration d'appel être convoqué le '16/07/2024" au tribunal judiciaire de 'Nice' pour répondre des faits qui se sont déroulés suite à son interpellation à Carpentras et indique avoir droit de comparaître à cette audience.
Outre le fait que la requête indique une date d'audience passée, ou qu'il indique que 'les autorités françaises ne lui accorderont pas de visa pour revenir en 'janvier 2024", la procédure jointe au dossier permet de constater que la convocation devant le tribunal judiciaire de Carpentras le 16 janvier 2025, soit dans cinq mois.
Or, l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et ne présente aucune garantie de représentation, ne justifiant pas d'un passeport en original et ne disposant pas d'un hébergement avéré ce qui rend toute mesure d'assignation à résidence impossible. La convocation à une audience pénale ne saurait légitimer le séjour irrégulrier de l'appelant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 29 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice décidant du maintien de Monsieur [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [I]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Vaucluse
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [I]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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