Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 22/03665 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2EQ
Monsieur [D] [P]
c/
Madame [Z] [G] épouse [L]
Monsieur [C] [L]
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 juillet 2022 (R.G. 20/01171) par le Juge de la mise en état d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022
APPELANT :
[D] [P]
né le 05 Août 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[Z] [G] épouse [L]
née le 13 Novembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Employée,
demeurant [Adresse 2]
[C] [L]
né le 22 Juin 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Employé,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Claire PELTIER substituant Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
SAFER NOUVELLE AQUITAINE,
Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural
immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 096 380 373 dont le siège social est [Adresse 4]),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la SAFER POITOU CHARENTE
Représentée par Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
et assistée de Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO substituant Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] a mis en vente en 2016 un ensemble immobilier agricole situé sur la commune de [Adresse 7]) et référencé '[Adresse 5]', pour un total de 7h 46a 41ca au prix de 315 000 euros.
Suivant appel à candidatures publié en date du 25 novembre 2016, Monsieur [D] [P] s'est porté candidat pour l'acquisition de cet ensemble immobilité, composé de 'bâtiments d'habitation et d'exploitation' et de 'terres en agriculture biologique'.
Le 5 décembre 2016, M. [D] [P] a régularisé une convention de cession avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rurale (SAFER) Poitou-Charentes, au prix de 315 000 euros, outre les sommes de 15 000 euros pour la reprise du matériel et de 26 700 euros au titre des honoraires dus à la Safer Poitou-Charentes. Cette dernière s'engageait à lui vendre l'ensemble immobilier en cause, soit directement, soit en faisant usage de la faculté de substitution dont elle disposait sur une promesse de vente qui lui a été consentie par le propriétaire.
Le même jour, un protocole de candidature effective et de garantie financière a été conclu entre M. [P] et la Safer Poitou-Charentes.
La réitération par acte authentique a été signée le 10 mars 2017.
Par assignation délivrée les 26 et 27 décembre 2017, M. [P] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire en référé. Par ordonnance rendue le7 février 2018, M. [O] a été désigné en qualité d'expert pour examiner les griefs afférents à la toiture et à l'assainissement de la maison et M. [X], remplacé par M. [J], pour examiner le grief afférent aux terres agricoles.
Le rapport de M. [J] a été déposé le 26 novembre 2018 et celui de M. [O], le 19 septembre 2019.
Se plaignant d'une non conformité de l'ensemble immobilier acquis à ce qui lui avait été annoncé, par acte d'huissier en date des 6 et 16 juillet 2020, M. [P] a fait assigner Monsieur [L], Mme [G] épouse [L] et la Safer Poitou-Charentes devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême, saisi en incident par la Safer Nouvelle Aquitaine, a :
- déclaré forcloses les demandes formées par [D] [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés relatives aux défauts de la toiture et de l'assainissenent ;
- débouté la Safer Nouvelle Aquitaine et les époux [L] de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes présentées par [D] [P] concernant les terres maraîchères ;
- débouté [D] [P] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- joint les dépens de l'incident à ceux de l'instance au fond ;
- ordonné la clôture de l'instruction au mardi 20 septembre 2022 ;
- fixé les plaidoiries à l'audience collégiale du : Jeudi 3 novembre 2022 à 14 heures
- dit que les dossiers de plaidoiries devront être déposés au greffe de la première chambre 15 jours avant la date de plaidoirie.
Par déclaration électronique en date du 27 juillet 2022, enregistrée sous le n° RG 22/03665, M. [P] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- déclaré forcloses les demandes formées par [D] [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés relatives aux défauts de la toiture et de l'assainissement ;
- débouté [D] [P] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 30 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1648 et suivants du code civil, de :
Réformer l'ordonnance en date du 05 juillet 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré forcloses les demandes formées par [D] [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés relatives aux défauts de la toiture et de l'assainissement,
- débouté [D] [P] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action en garantie des défauts cachés de M. [D] [P] à propos des griefs « toiture » et « assainissement »,
- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions faites par la Safer Nouvelle Aquitaine, par Mme [Z] [G] et par M. [C] [L] à l'encontre de M. [D] [P],
- condamner la Safer Nouvelle Aquitaine, Mme [Z] [G] et M. [C] [L] à payer à M. [D] [P] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Safer Nouvelle Aquitaine, Mme [Z] [G] et M. [C] [L] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
M. et Mme [L], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 3 novembre 2022, demandent à la cour, au visa des 1648 articles du code civil et du 789 code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 05 Juillet 2022,
- débouter en conséquence M. [D] [P] de son appel,
- condamner M. [D] [P] à verser à M. et Mme [C] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel du présent incident.
La Safer Nouvelle Aquitaine, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 2 novembre 2022, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 5 juillet 2022, les motifs développés au soutien de l'appel n'étant aucunement pertinent ni en fait ni en droit ;
- condamner M. [D] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seule est contestée la disposition de l'ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable comme forclose la demande en garantie des vices cachés affectant la maison d'habitation (toiture et assainissement).
Le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés au motif que ' le point de départ du délai d'action peut être fixé au 25 mai 2017 pour la toiture [devis du 25 mai 2017, dont le contenu sera repris par l'expert dans le cadre de sa proposition de travaux de reprise] et au 19 octobre 2017 pour l'assainissement [rapport d'expertise amiable déposé le 19 octobre 2017]. Le délai de deux ans né à compter de ces dates a été interrompu par l'assignation en référé délivrée les 26 et 27 décembre 2017 et ce jusqu'à l'ordonnance du 7 février 2018. Un nouveau délai de deux ans a donc commencé de courir jusqu'au 8 février 2020. Or, M. [P], qui a fait délivrer son assignation le 16 juillet 2020, ne justifie pas d'un quelconque acte interruptif de prescription avant cette date'.
M. [P] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée soutenant essentiellement que le délai de l'action en garantie des vices cachés est un de délai de prescription en sorte qu'il est suspendu pendante toute la durée des opérations d'expertise, soit jus'au dépôt du rapport d'expertise et que n'ayant eu connaissance du vice dans toute son ampleur qu'avec le dépôt du rapport d'expertise, l'action n'est pas prescrite.
La Safer Nouvelle-Aquitaine, comme les époux [L], sollicitent la confirmation de l'ordonnance attaquée soutenant que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion auquel la suspension prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable, si bien que le délai pour agir a recommencé à courir à compter de la date de la décision ordonnant l'expertise judiciaire, en sorte que l'ordonnance de désignation d'un expert judiciaire étant en date du 7 février 2018, l'assignation au fond délivrée par les époux [P] les 6 et 7 juillet 2020 est forclose.
En vertu du premier alinéa de l'article 1648, ' l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
L'aliéna 2 poursuit que ' dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.'
Il résulte d'une lecture a contrario, de cet article que le délai prévu au premier alinéa n'est pas un délai de forclusion.
Par ailleurs le texte ne distingue pas selon que l'action est exercée en matière de vente mobilière ou de vente immobilière.
En conséquence le délai instauré par l'article 1648 alinéa 1 du code civil pour agir en garantie des vices cachés est un délai de prescription.
Il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que la prescription comme la forclusion sont interrompues par une assignation en référé expertise mais de l'article 2241 du code civil que seule la prescription est suspendue pendant toute la durée des opérations d'expertise, le délai reprenant son cours avec le dépôt du rapport d'expertise là où la suspension l'avait arrêté.
Quant au point de départ, du délai de prescription, il est constitué par la connaissance du vice.
M. [P] reproche au premier juge d'avoir retenu que la connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, fixant le point de départ du délai de prescription, pouvait être fixée au 25 mai 2017 pour la toiture, date à laquelle, après en avoir alerté le vendeur, l'acquéreur a fait réaliser un devis, lequel a été repris par l'expert pour chiffrer le montant des travaux réparatoires, et à la date du 19 octobre 2017 pour l'assainissement, date de réalisation d'une expertise amiable ayant pointé un problème de dimensionnement de l'installation d'assainissement du fait de l'absence de prise en compte du gîte dans la capacité de ce système, alors que la connaissance des désordres ne constituerait pas nécessairement celle du vice, la cause de ces désordres n'ayant été révélée qu'avec le dépôt du rapport d'expertise.
En l'espèce, si l'on devait retenir avec le premier juge que la connaissance du vice par M. [P] remonte au 25 mai 2017 pour la toiture, le délai pour agir ayant été interrompu par l'assignation en référé expertise du 26/27 décembre 2017, puis suspendu pendant la durée des opérations d'expertise soit jusqu'au 19 septembre 2019, date du dépôt du rapport de M. [O], alors la prescription aurait couru durant 7 mois jusqu'à l'assignation en référé puis aurait de nouveau couru pendant 9 mois et 17 jours jusqu'à l'assignation des 6 et 7 juillet 2020, pour totaliser16 mois et 17 jours en sorte que l'action ne serait pas prescrite.
De même, si l'on devait retenir avec le premier juge que la connaissance du vice pour le défaut d'assainissement remonte au 19 octobre 2017, l'action ayant été suspendue de la même manière, la prescription aurait couru jusqu'à l'assignation en référé expertise des 26/27 décembre 2017 pendant 2 mois et 16 jours, puis durant 9 mois et 17 jours après le dépôt du rapport d'expertise, le 19 septembre 2019, jusqu'à l'assignation des 6/7 juillet 2020, pour totaliser 12 mois, en sorte que l'action, relativement à ce vice, ne serait pas davantage prescrite.
Dès lors, même dans l'hypothèse la plus défavorable s'agissant de la connaissance du vice, l'action de M. [P] en garantie des vices cachés afférents à la toiture et à l'assainissement de l'immeuble est recevable comme n'étant pas prescrite et l'ordonnance entreprise réformée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme forclose l'action en garantie des vices cachés entreprise par M. [P].
Elle est au contraire confirmée en ce qu'elle a joint les dépens de l'incident au fond et rejeté la demande de M. [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vue de l'issue du présent recours, les demandeurs à l'incident en supporteront les dépens in solidum et seront condamnés à payer à M. [P] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens et demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable comme non prescrite l'action de M. [D] [P] en garantie des vices cachés afférents à la toiture et au système d'assainissement de la maison d'habitation.
Condamne in solidum la Safer Nouvelle Aquitaine, Mme [Z] [G] épouse [L] et M. [C] [L] à payer à M. [D] [P] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne in solidum la Safer Nouvelle Aquitaine, Mme [Z] [G] épouse [L] et M. [C] [L] aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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