Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3UY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00923
APPELANTE
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS SCT TELE COM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SCT Telecom est une société de téléphonie, fournisseur d'entreprises en matière de services de télécommunications intégrés.
Mme [L] [K], née en 1977, a été engagée par la société SCT Telecom, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 en qualité de responsable communication et digital.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
La société SCT Telecom a, par courrier remis en main propre le 26 septembre 2016, renouvelé la période d'essai de Mme [L] [K].
Il a été mis fin à cette période d'essai par l'employeur, selon correspondance remise en main propre le 30 novembre 2016.
Contestant la légitimité de la fin de sa période d'essai qu'elle demandait de voir qualifier de rupture abusive, Mme [L] [K] a saisi le 27 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 12 375 euros d'indemnité de préavis ;
- 1 23,75 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- 24 750 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 22 500 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 125 euros de prime trimestrielle, outre 112,50 euros au titre des congés payés y afférents;
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à la décision attendue, à peine d'une astreinte de100 euros par jour de retard.
La société SCT Telecom s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par jugement du 4 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société SCT Telecom à payer à Mme [L] [K] les sommes suivantes:
- 1.125 euros au titre de la prime objectif et 112,50 euros au titre de congés payés afférants,
- 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La décision a en outre rappelé que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation à la première audience de conciliation soit le 31 mars 2017, a condamné la société SCT Telecom aux entiers dépens, a débouté la demanderesse du surplus de ses demandes et a rejeté la demande de la société SCT Telecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 décembre 2020, Mme [L] [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2021, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées en sa faveur, demande l'infirmation pour le surplus et reprend ses demandes de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2023, l'intimée sollicite l'infirmation des condamnations prononcées contre elle et prie la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
Mme [L] [K] sollicite le paiement de la somme de 22 500 euros d'indemnité de travail dissimulé, motif pris de ce que le contrat de travail comprend une clause 'forfaitaire' qui revient à stipuler que les heures supplémentaires ne seront pas rémunérées.
La société SCT Telecom répond que la salariée ne verse aux débats aucun élément sur les heures de travail effectuées, pas plus que sur leur non-paiement ou sur le caractère intentionnel du prétendu travail dissimulé.
Sur ce
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article 5.3 du contrat de travail disposait que compte tenu de la nature des responsabilités qui étaient confiées au salarié et de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son travail, sa rémunération ne variait pas en fonction de son horaire personnel et comprenait des heures supplémentaires et le repos compensateur.
Pour qu'il y ait travail dissimulé, il faut qu'il y ait effectivement eu des heures supplémentaires non payées et non inscrites sur les bulletins de paie. Il y a donc lieu de se reporter au mode de preuve des heures supplémentaires pour déterminer si de telles heures ont été effectuées.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée n'apporte aucun élément laissant penser qu'elle a pu effectuer des heures supplémentaires.
Par suite l'élément matériel du travail dissimulé n'est pas établi et la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé sera rejetée.
Sur la prime d'objectif
Mme [L] [K] sollicite le paiement de la prime trimestrielle due au titre du dernier trimestre 2016 pro rata temporis, en rappelant l'avoir perçue pour les deux trimestres précédents.
La société SCT Telecom répond que la salariée ne prouve pas que les objectifs fixés pour l'obtention de cette prime n'ont pas été fixés, de sorte que celle-ci ne serait pas dûe.
Sur ce
Aux termes de l'article 5 du contrat de travail : 'A la rémunération fixe du salarié, pourra s'adjoindre une rémunération variable trimestrielle maximum de 1 125 euros brut, en cas d'atteinte d'objectifs déterminés unilatéralement par la société qui peut les modifier à tout moment dans le cadre de son pouvoir de direction.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a rempli son obligation de fixation des objectifs, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Il s'ensuit que la prime était bien due et qu'il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 375,16 euros et de l'indemnité de congés payés y afférents de 37,51 euros.
Sur la rupture
Mme [L] [K] soutient que la rupture est irrégulière en ce que la société a entrepris à la suite de l'éviction de M. [R], directeur général de la société SCT Telecom et qui avait embauché la salariée, une 'purge' au sein de l'encadrement dont elle aurait été victime. Elle prétend qu'il s'agit en réalité d'un licenciement économique collectif dans une période de 30 jours, de sorte que la rupture est sans lien avec ses compétences professionnelles. En outre elle relève que la période d'essai a été renouvelée sans son accord et par suite de manière irrégulière. Elle estime donc que cette rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite l'allocation d'une indemnité de préavis de trois mois soit la somme de 12 375 euros, outre l'indemnité de congés payés y afférents.
La société SCT Telecom objecte que la dénonciation de la période d'essai a été faite sans motivation comme la loi le permet, que les ruptures avec d'autres salariés dans la même période ont été prononcées pour faute ou pour dénonciation de période d'essai sans que jamais l'employeur n'ait été condamné de ce fait, de sorte que le principe d'un licenciement économique collectif ne tient pas. Elle prétend que Mme [L] [K] a donné son accord au renouvellement de la période d'essai.
Sur ce
Aux termes de l'article 2.2 du contrat de travail le contrat était soumis à une période d'essai de trois mois, 'renouvelable une fois, sous réserve pour la société d'en avertir le salarié par écrit avant son terme, le cas échéant'.
Ainsi l'accord du salarié n'apparaît être exigé d'aucune manière pour le renouvellement de la période d'essai, et il ne peut être déduit de l'absence de son consentement l'irrégularité de la rupture.
Si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de rompre la période d'essai, sans donner de motif, au cours de la période d'essai, il y a abus de droit en cas de détournement de la finalité de la procédure lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues ou lorsque la rupture est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
Ce n'est que par voie d'affirmation que la salariée soutient que la période d'essai a été rompue à raison d'une purge ou qu'elle vaut licenciement économique collectif. Selon les jugements et lettre de licenciement versés aux débats, la rupture de période d'essai ou le licenciement de collègues de celles-ci sont fondées sur des lettres de licenciements pour faute et leurs contestations n'ont pas été accueillies favorablement par des décisions de justice. Il n'est pas justifié qu'il s'agirait de rupture dictées par les motifs que la salariée prête à l'employeur.
Dans ces conditions, la rupture n'est pas remise en cause utilement et la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents seront rejetées.
Sur la remise des documents de fin de contrat, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités, à l'exception du certificat de travail dont la teneur n'a pas lieu d'être modifiée, dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Le jugement sera complété sur ce point, puisqu'il ne s'est pas prononcé de ce chef.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'elle a triomphé partiellement en première instance et de rejeter ses prétentions de ce chef, puisqu'elle a succombé en appel.
La société SCT Telecom sera déboutée de ses prétentions de ces chefs compte tenu du déséquilibre économique existant entre les parties.
Pour les mêmes motifs, la société SCT Telecom sera condamnée aux dépens d'appel et Mme [L] [K] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur le prime d'objectif et l'indemnité de congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société SCT Télécom à payer à Mme [L] [K] la somme de 375,16 euros outre 37,51 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société SCT Telecom à remettre à Mme [L] [K] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans le mois de la signification de celui-ci, sans fixation d'astreinte ;
REJETTE les demandes de Mme [L] [K] et la société SCT Telecom au titre des frais irrépétibles d'appel et la demande de délivrance d'un nouveau certificat de travail ;
CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens d'appel ;
La greffière, Le président.
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