Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06146 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUKC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 OCTOBRE 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 19/00645
APPELANTE :
L'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances représentée par son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [G] assisté de son curateur Mr [K] [P] mandataire judiciaire à la protection des majeurs suite au jugement de curatelle renforcée du 12/09/17 et ordonnance de changement de curateur du 12/07/2019 et du 25 juillet 2022
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [P] pris en sa qualité de curateur de Monsieur [G] désigné à cet effet par ordonnance du 12/07/2019 et du 25/07/22
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône,
(S.S. [XXXXXXXXXXX02]), dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée, assignée à personne habilitée le 22/12/22
Ordonnance de clôture du 01/06/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président
Nelly CARLIER, Conseiller
Virginie HERMENT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, pour le président de chambre empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par acte authentique en date du 10 mars 2008 la SARL Société Hôtelière du Causse Comtal (SHCC) a acquis de la SCI DE L'AVENIR un ensemble immobilier au prix de 1.200.000,00 euros, financé par un prêt du même montant que lui a consenti la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées.
Par jugement rendu le 10 juin 2011 le Tribunal de grande instance de RODEZ a, entre autres dispositions, prononcé l'annulation de la vente ; cette disposition a été confirmée par arrêt de la présente Cour en date du 21 novembre 2013.
La SCI DE L'AVENIR n'a pas restitué le prix de vente du bien à la SARL SHCC et cette dernière n'a pas procédé au règlement des sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées.
Agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié d'une part et de l'arrêt susvisé de la Cour d'autre part, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a fait pratiquer, le 6 octobre 2021, une saisie attribution des sommes détenues pour le compte de la SCI DE L'AVENIR par Maître [N], notaire, saisie dénoncée à l'intéressée le 12 octobre suivant.
Par acte du 10 novembre 2021 la SCI DE L'AVENIR a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de RODEZ lequel, par jugement du 22 novembre 2022, a :
- accueilli la fin de non recevoir soulevée par la SCI DE L'AVENIR,
- dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées est irrecevable comme prescrite à revendiquer une créance à l'encontre de la SCI DE L'AVENIR sur le fondement de l'action oblique au titre du prêt notarié du 10 mars 2008,
- déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution,
- ordonné la mainlevée de la saisie attribution,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à verser à la SCI DE L'AVENIR la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 8 décembre 2022 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de débouter la SCI DE L'AVENIR de ses demandes tendant à voir juger la saisie attribution irrecevable et infondée, et en mainlevée de la saisie attribution, et de la condamner au paiement d'une somme de 4000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé, la SCI DE L'AVENIR conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à lui payer 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
L'article 1341-1 du code civil prévoit que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Par application des dispositions des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles ont force exécutoire, se prescrit par dix ans.
C'est à juste titre que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées se prévaut de ces dispositions faisant valoir qu'elle n'agit pas en vertu de l'acte notarié de prêt qu'elle a consenti à la SARL SHCC mais, par le biais de l'action oblique, en vertu des droits que son débiteur, la SARL SHCC, tient de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 21 novembre 2023 qui a confirmé l'annulation de la vente.
C'est donc bien à la prescription décennale qu'est soumise en l'espèce l'action en exécution de l'arrêt susvisé, engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées en l'espèce, par la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2021.
Il convient d'infirmer, en ce sens, la décision entreprise et de débouter la SCI DE L'AVENIR de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SCI DE L'AVENIR, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 3000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Déboute la SCI DE L'AVENIR de l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger la saisie attribution irrecevable et infondée, et à en obtenir la mainlevée ;
Condamne la SCI DE L'AVENIR à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DE L'AVENIR aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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