Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-10.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.492
Date de décision :
19 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Osman Ibrahim, demeurant rue du Commerce à Saint-Paul (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re Chambre), au profit :
1 ) de la Compagnie française d'assurances européenne, société anonyme dont le siège est 7, 9 et 11, rue de la Bourse à Paris (2e), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, aux droits de laquelle vient la compagnie Sis assurances,
2 ) de M. Patrick Jaillet, demeurant 3, Alexis de Villeneuve à Bras-Panon (Réunion),
3 ) de M. Georges Quintana,
4 ) de Mme Marie-José Fauran, épouse Quintana, demeurant ensemble 2, rue Graverol à Nîmes (Gard),
5 ) de la Société générale d'assurance et de prévoyance, société anonyme dont le siège social est 50, rue de Châteaudun à Paris (2e), prise en la personne de son représentant, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Ibrahim, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie française d'assurances européenne et de la Société générale d'assurance et de prévoyance, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, lors de la signature d'un compromis de vente portant sur un immeuble appartenant aux époux Issa, M. Ibrahim a versé la somme de 300 000 francs à M. Jaillet, avocat et conseil des vendeurs, intervenu comme intermédiaire dans cette vente ; que cette opération n'a pas eu de suite et que M. Jaillet a conservé les fonds ; que, suivant acte authentique du 24 février 1986, les époux Quintana ont vendu à M. Ibrahim un ensemble immobilier pour le prix de 800 000 francs ; que l'acquéreur a remis à M. Jaillet la somme de 273 000 francs, pour être versée aux vendeurs, le solde du prix devant être réglé par M. Jaillet pour le compte de M. Ibrahim ; que le prix n'ayant pas été payé, le chèque remis par M. Jaillet étant sans provision, les époux Quintana ont assigné M. Ibrahim en résolution de la vente ;
quecelui-ci a appelé en intervention forcée M. Jaillet pour obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes qu'il lui avait remises et a sollicité la garantie de la Société générale d'assurances et de prévoyance, qui assurait sa responsabilité professionnelle ;
que la Compagnie françaised'assurances européennes, aux droits de
laquelle se trouve la compagnie SIS assurances, est intervenue volontairement aux débats ;
que ces deux compagnies ont contesté devoir leur garantie à M. Jaillet, prétendant que les sommes litigieuses n'avaient pas été reçues par cet avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle ;
Attendu que M. Ibrahim fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande en garantie formée contre la Société générale d'assurances et de prévoyance et la Compagnie française d'assurances européennes, alors, selon le moyen, de première part, que l'avocat qui, lors de la signature d'une vente devant notaire, se fait remettre par l'acquéreur un chèque libellé à l'ordre de Maître X...., dont le montant correspond au prix qu'il s'engage à remettre au vendeur, et qui délivre à l'acquéreur un reçu revêtu du cachet de son cabinet, agit nécessairement en qualité de professionnel en qui toute confiance est réputée être accordée à ce titre, et engage par conséquent sa responsabilité professionnelle en cas de détournement des fonds remis ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que M. Jaillet affirmait avoir agi à titre personnel et qu'une partie du prix de la seconde vente devait être payée par l'avocat lui-même, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants du décret n 72-783 du 25 août 1972 ; alors, de deuxième part, qu'en refusant de rechercher si M. Ibrahim ne pouvait se prévaloir contre les compagnies d'assurances de l'apparence trompeuse qu'avaient fait naître les titres, qualités et documents dont s'était prévalu M. Jaillet lors des deux transactions successives et poursuivre, en conséquence, ces compagnies au titre de la responsabilité professionnelle de M. Jaillet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, que M. Ibrahim faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Jaillet avait accepté de verser le solde du prix de vente de l'immeuble appartenant aux époux Quintana, dans le seul but de dédommager M. Ibrahim de l'échec de la vente de l'appartement des époux Issa, dont il reconnaissait être responsable ; qu'en délaissant ce moyen de nature à démontrer que la prise en charge du solde du prix de la vente Quintana par M. Jaillet ne révélait nullement son intention d'agir à titre purement personnel dans cette transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que M. Ibrahim ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la deuxième branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté, d'une part, que, lors de la remise de la somme de 300 000 francs, le 23 avril 1985, M. Jaillet, qui n'était pas le conseil de M. Ibrahim, avait agi en qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière, hors l'exercice de ses activités professionnelles d'avocat et, d'autre part, que la remise de la somme de 273 000 francs par M. Ibrahim à M. Jaillet, lors de la conclusion de la deuxième vente, le 22 février 1986, était encore intervenue à l'occasion d'une opération étrangère aux activités professionnelles de cet avocat, le solde du prix de vente devant être réglé personnellement par ce dernier pour le compte de l'acquéreur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses première et troisième branches et ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie SIS assurances et la Société générale d'assurances et de prévoyance sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la compagnie SIS assurances et la Société générale d'assurances et de prévoyance sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Ibrahim, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique