Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-11.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.473
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Consorts X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit de M. Jacques Y...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Marie-Yvonne Y..., née le 20 octobre 1891, a été placée sous la sauvegarde de justice par ordonnance du 4 mars 1985 ;
que, par actes notariés du 10 mars 1985, elle a vendu à ses neveux, MM. Michel et Jean-Jacques X..., des biens immobiliers dont le prix a été converti pour moitié en une rente viagère; qu'après son décès survenu le 11 avril 1985, l'un de ses héritiers, M. Jacques Y..., a demandé en justice l'annulation des ventes et le paiement à la succession d'indemnités d'occupation;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé l'annulation des ventes sans rechercher, d'une part, si le prix de vente était essentiel dans l'esprit de la venderesse et si celle-ci n'avait pas, avant tout, voulu se procurer des revenus et se décharger de l'administration de ses immeubles, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 489 et 1108 du Code civil, et sans répondre, d'autre part, à leur moyen selon lequel le prix de vente n'était nullement déterminant du consentement de la venderesse qui voulait témoigner à ses neveux sa reconnaissance pour le soutien et l'affection qu'ils lui avaient prodigués;
Mais attendu que la cour d'appel a considéré souverainement que la venderesse n'était pas en mesure, compte tenu de l'existence de troubles mentaux, de donner un consentement valable sur les dispositions des actes de vente concernant les prix et les modalités d'indexation des rentes viagères et ainsi légalement justifié sa décision;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1234 et 1304 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné MM. Michel et Jean-Jacques X... à payer à la succession de Marie-Yvonne Y... des indemnités d'occupation, ayant été occupants sans droit ni titre des biens immobiliers;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en raison de la nullité dont la vente est entachée dès l'origine, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu'a retiré l'acquéreur de l'occupation des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Michel et Jean-Jacques X... à payer des indemnités d'occupation à la succession de Marie-Yvonne Y..., l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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