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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-13.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.311

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre C), au profit : 1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie immobilière (SIAGI), dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B... A..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Choucroy, avocat de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie immobilière (SIAGI), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte sous seing privé du 23 novembre 1988 M. X... s'est porté caution solidaire, au profit du Crédit lyonnais, du remboursement de deux prêts, l'un de 200 000 francs, l'autre de 424 000 francs, devant être consentis à son épouse et destinés à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'il a fait précéder sa signature de la mention, écrite de sa main, "six cent vingt quatre mille francs, plus intérêts, frais et accessoires", mention faisant suite à l'énonciation imprimée "bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de" ; qu'à la suite de la défaillance de Mme X..., mise en liquidation judiciaire le 18 septembre 1989, le Crédit lyonnais a assigné M. X... en paiement de la somme de 600 229,19 francs, et de ses intérêts conventionnels ; que M. X... s'est opposé à cette demande en soutenant que l'acte de cautionnement était nul, la mention écrite de sa main ne comportant pas l'indication de la somme cautionnée en chiffres, et qu'en tout état de cause, il ne pouvait être tenu au paiement des intérêts, les taux d'intérêts des prêts n'ayant pas été précisés dans l'acte de cautionnement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toute obligation déterminable au jour de la signature de l'acte ; que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution ; Attendu que, pour accueillir la demande du Crédit lyonnais en principal, la cour d'appel, après avoir estimé qu'il résultait de l'article 1326, alinéa 2 du Code civil, que l'énonciation dans la mention manuscrite de la somme en toutes lettres suffisait à établir le montant de l'engagement de la caution, a relevé, en outre, que M. X... ayant apposé la mention écrite de sa main, au verso d'un acte le renseignant très clairement sur les caractéristiques des prêts qui devaient être consentis quelques jours plus tard à son épouse, il n'était pas fondé à solliciter l'annulation de son engagement, et ce d'autant plus qu'il avait préalablement paraphé le recto du même acte et qu'il lui était loisible de s'informer auprès de la débitrice principale des détails qui lui auraient échappé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une obligation déterminable au jour de l'engagement, l'insuffisance de la mention manuscrite ne comportant pas l'indication de la somme en chiffres rendait irrégulier l'acte de cautionnement, cet acte constituant seulement un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement des intérêts conventionnels, l'arrêt attaqué relève que, pour les motifs précités, il y a lieu d'admettre que les intérêts promis par M. X... en cas de défaillance de son épouse étaient ceux conventionnels de la créance de la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite n'indiquait pas le taux des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Rejette, en conséquence, la demande formée par le Crédit lyonnais, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Crédit lyonnais et la Société interprofessionnelle artisanale de garantie immobilière (SIAGI), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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