Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier de Z..., ayant demeuré ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Christian A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Mme X..., veuve de Z..., Mme Hélène de Z..., épouse Cheron, Mme Sophie de Z..., épouse Riveron, MM. Y..., Philippe, Grégoire et Vincent de Z... ont déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritiers de Xavier de Z... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts de Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts de Z... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 1997) ayant relevé que la dissolution de l'association ne résultait pas des faits commis par M. A..., mais avait été amiablement arrêtée par les associés et que M. de Z... ne démontrait ni un transfert de clientèle au profit de M. A... ni une perte d'un droit de présentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts de Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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