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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 93-84.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.219

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 4 juin 1993 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de vol avec port d'armes, et pour délits connexes de vol et dégradations volontaires ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel ; "en ce qu'il n'a pas été répondu à l'un des deux mémoires personnels qu'il avait adressés à la chambre d'accusation" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation n'a reçu qu'un seul mémoire ; Que, dans ces conditions, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 81, alinéas 2, 3 et 4, 648 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sans avoir préalablement fait procéder à la reconstitution du dossier de la procédure disparu par l'effet d'une cause extraordinaire ; "alors que, d'une part, selon l'article 648 du Code de procédure pénale, lorsque par suite d'une cause extraordinaire les pièces d'une procédure en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé, conformément aux prescriptions de l'article 651, lequel édicte que l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer et que la chambre d'accusation, qui a expressément constaté que, par suite du vol commis le 25 mai 1991 dans le cabinet du juge d'instruction, il manquait au dossier la plus grande partie de la procédure et en particulier le réquisitoire introductif, le procès-verbal de première comparution et l'ordonnance de mise en détention provisoire, que les copies de la procédure avaient disparu et qu'il n'avait pas été possible de la rétablir, ne pouvait omettre, comme elle en avait l'obligation, d'ordonner que l'instruction soit recommencée à partir du réquisitoire introductif, méconnaissant ainsi ses propres pouvoirs ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article 81, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il est établi une copie des actes d'information ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis sur commission rogatoire ; qu'il se déduit de ce texte que, lorsqueles officiers de police judiciaire sont intervenus, non pas sur commission rogatoire du juge d'instruction mais dans le cadre de l'enquête préliminaire, la conformité des copies des procès-verbaux de police aux originaux doit être certifiée conforme par le greffier ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le demandeur faisait valoir que les copies des procès-verbaux de l'enquête préliminaire n'avaient pas été certifiées conformes par le greffier et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire d'où il résultait que des parties du dossier constitué des procès-verbaux de police n'avaient pas été régulièrement rétablies, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'enfin, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les procès-verbaux de l'enquête préliminaire sont certifiés conformes par une personne non identifiée, en l'espèce "l'inspecteur" du SRPJ de Versailles ; qu'une telle certification ne répond pas aux exigences de l'article 81, alinéa 2, du Code de procédure pénale et que, dès lors, de telles copies ne peuvent être considérées comme permettant de rétablir pour partie le dossier de fond" ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen ; Attendu que les procès-verbaux d'enquête préliminaire disparus ont été rétablis au dossier de la procédure par la production de leurs copies certifiées conformes dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 19 du Code de procédure pénale ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de X..., qui soutenait qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêt de renvoi en raison de la reconstitution partielle de la procédure d'information après sa disparition, la chambre d'accusation relève que figure au dossier un exemplaire du mandat de dépôt faisant expressément référence au réquisitoire introductif et à l'ordonnance de mise en détention provisoire, laquelle n'avait pu être prise qu'à la suite de la notification de l'inculpation ; qu'elle énonce que l'existence de ces documents se trouve attestée et que, dans ces conditions, l'argumentation de l'intéressé ne pouvait être accueillie, à défaut d'avoir démontré qu'il avait été fait grief aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 172 et 183 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance de transmission des pièces ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 172 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, il y a nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l'article 170, et notamment en cas de violation des droits de la défense ; qu'aux termes de l'article 183 du même Code, les ordonnances de règlement qui doivent être portées à la connaissance de l'inculpé doivent être simultanément portées à la connaissance de leurs conseils et que, dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite ainsi que des formes utilisées, et que l'arrêt qui a constaté qu'il résultait de la mention portée par le greffier (sur l'ordonnance) que l'inculpé avait reçu un avis de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général sans constater que cette ordonnance ait été notifiée aux conseils de l'inculpé a, en refusant d'annuler l'ordonnance en cause, omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors que, d'autre part, compte tenu de la constatation implicite de l'absence d'avis d'ordonnance aux conseils de l'inculpé, la chambre d'accusation avait l'obligation, comme l'y invitait le mémoire du demandeur, de s'expliquer sur l'atteinte portée aux droits de la défense par l'omission de cette formalité substantielle et qu'en s'abstenant d'y procéder, la chambre d'accusation a voué sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'ordonnance de transmission de pièces figurant au dossier comporte la mention, apposée par le greffier, de l'envoi, le 25 mai 1992, de l'avis de la décision à l'inculpé et à son conseil ; que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises pour vol de véhicule ; "alors qu'il n'y a pas de vol sans appréhension frauduleuse de la chose d'autrui par le fait personnel de l'auteur de l'appréhension et qu'en se bornant à relever que le véhicule utilisé par X... était un véhicule volé, l'arrêt attaqué n'a pas constaté le fait personnel d'appréhension frauduleuse, en sorte que la décision de renvoi en cour d'assises du demandeur de ce chef n'est pas légalement justifiée" ; Et sur le quatrième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 434 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises pour dégradation volontaire de véhicule ; "alors que le délit de dégradation volontaire suppose un acte personnel et volontaire de destruction ou de détérioration, et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à constater que le véhicule utilisé par X... avait subi des dégradations sans constater que lesdites dégradations aient été dues à son fait personnel ni qu'elles aient été commises par l'effet d'une volonté délibérée de détérioration, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Stéphane X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour les délits connexes de vol et de dégradations volontaires, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les circonstances de son interpellation, relève qu'il a reconnu être l'auteur du vol avec port d'arme motivant sa comparution devant la juridiction criminelle de jugement et énonce qu'il se trouvait en possession d'une automobile dérobée qui était au moment du vol faussement immatriculée et qui avait subi des dégradations ; Attendu qu'en cet état, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments des infractions reprochées à l'inculpé, les droits de la défense demeurant entiers devant la juridiction de jugement, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant elle ; qu'en l'espèce, les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, constituent à la charge de X... les délits de vol et de dégradations volontaires connexes au crime de vol avec port d'arme retenu contre lui ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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