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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/14720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/14720

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2024 N° 2024/107 Rôle N° RG 22/14720 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIWD [V] [P] C/ [H] [P] épouse [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge DREVET Me Laura RUGGIRELLO Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02538. APPELANTE Madame [V] [P] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 12] représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [H] [P] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige [C] [E] a divorcé de [T] [P] en 1978. Ils ont eu ensemble deux filles : - [V] [P], - [H] [P]. Le 10 novembre 2017, elle a été hospitalisée à la suite d'une chute ayant entraîné une fracture d'une vertèbre cervicale puis un arrêt cardio-respiratoire et une tétraplégie. Elle a subi la pose d'une ostéosynthèse de la vertèbre le 17 novembre 2017. Au mois de décembre 2017, elle a été admise en centre de réadaptation fonctionnelle à [Localité 9]. Le 28 février 2018, elle a subi un AVC qui a entraîné des séquelles fonctionnelles. Par acte authentique du 27 juin 2018, [C] [E] qui se trouvait hospitalisée dans l'établissement de réadaptation fonctionnelle [10] à [Localité 9], a fait établir par Maître [F], notaire à [Localité 7], un testament authentique par lequel elle a institué [V] [P] en qualité de légataire de la quotité disponible de sa succession. Le 2 août 2018, par un autre acte passé recueilli par le même notaire, elle a fait donation à [V] [P] de la nue-propriété d'un immeuble sis à [Localité 12]. [C] [E] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de TOULON le 27 novembre 2018, sur requête du procureur de la République du 10 septembre 2018 et sur la base d'un certificat médical d'un médecin spécialiste du 12 juin 2008. Elle est décédée à [Localité 11] le [Date décès 4] 2019 en laissant pour lui succéder ses deux filles : - [H] [M] née [P] , - [V] [P]. Les deux héritières n'ont pu s'entendre sur les modalités de partage de la succession. Maître [F], notaire à [Localité 7], chargé de régler la succession, a dressé, le 6 mars 2020, un procès-verbal faisant l'état de l'actif et du passif de la succession et de recueil des dires des parties. Le 13 octobre 2021, les deux héritières ont obtenu une décision du président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant selon procédure accélérée au fond, ordonnant le versement par Maître [K], sur les fonds disponibles de la succession, de la somme de 150.000 euros à [V] [P] et de 75.000 euros à [H] [M], à titre d'avance sur leurs droits successoraux. Par jugement du 14 septembre 2022, auquel la cour se réfère expressément, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a, notamment : - ANNULÉ le testament de feue [C] [E] en date du 27 juin 2018, - REJETÉ la demande de nullité de la donation du 2 août 2018, - ORDONNÉ l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[C] [E], - DÉSIGNÉ un notaire commis, - REJETÉ la demande en restitution de la bague, - ORDONNÉ l'exécution provisoire ; - DEBOUTÉ les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Cette décision a été signifiée le 6 octobre 2022. [V] [P] a fait appel par déclaration du 5 novembre 2022. La déclaration d'appel a été notifiée par l'appelante au conseil de l'intimée le 22 décembre 2022. Le même jour, les parties ont été avisées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. Par ses premières conclusions du 3 février 2023, l'appelante demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 septembre 2022 en ce qu'il a : Rejeté la demande d'annulation de la donation du 4 août 2018, Désigné le notaire, Organisé les modalités de son remplacement, Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, - RÉFORMER le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 septembre 2022 en ce qu'il a jugé ce qui suit : Annule le testament de feue [C] [E] en date du 27 juin 2018, Ordonne l'exécution provisoire, Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau : - DÉBOUTER Madame [M] [H] de toutes ses demandes, - DIRE que le testament du 27 juin 2018 est parfaitement valable et régulier, - DIRE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement du 14 septembre 2022, - CONDAMNER Madame [M] [H] au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. - DIRE que les dépens de la procédure d'appel seront passés en frais privilégiés de partage. Par ses uniques conclusions communiquées le 21 avril 2023, Madame [M], intimée, demande à la cour de : - DEBOUTER 'Madame [H] [M]' de son appel, En conséquence, - CONFIRMER le jugement qui : ANNULE le testament du 27 juin 2018 Ordonne l'exécution provisoire, Sur appel incident, - REFORMER le jugement Statuant à nouveau, - JUGER que Madame [H] [M] démontre qu'[C] [E] n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales au jour de la donation du 2 août 2018, En conséquence, - JUGER que la donation faite par Mme [C] [E] par acte authentique en date du 2 août 2018 reçu par Maître [W] [F] est nulle, A titre subsidiaire, - JUGER que les conditions de l'article 464 du code civil sont remplies car la donation a été faite moins de 2 ans avant le placement sous curatelle de la de cujus et que Mme [P] et son entourage avait connaissance de l'altération de son discernement, - JUGER que Mme [P] [V] a agi par fraude, En conséquence, - JUGER que la donation faite par Mme [C] [E] sous acte authentique en date du 2 août 2018 reçu par Maître [W] [F] est nulle, - 'CONDAMNER à restituer' à l'exposante la bague de leur mère attribuée à cette dernière dans l'acte de partage du 11 juin 2012, - CONDAMNER à payer à l'exposante 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens distraits au profit de la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO Le 23 mai 2023, l'appelante a répondu au conseiller de la mise en état interrogeant les parties sur la question de la validité de la déclaration d'appel que son objet était mentionné dans cet acte. L'intimée a répondu que l'appel n'était pas dépourvu d'effet dévolutif dans la mesure où il mentionnait les chefs du jugement critiqués.   Par ses dernières conclusions communiquées le 15 juillet 2023, l'appelante maintient ses prétentions et ajoute une demande de : - 'Débouter Madame [H] [P] épouse [M]'. Les parties ont été avisées, le 12 octobre 2023, de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 27 mars 2024. Le 23 février 2024, [H] [M] communique de nouvelles conclusions. Elle modifie sa demande de réformation en précisant sa demande de réformation ainsi qu'il suit: 'REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la donation du 2 août 2018 '. Le 27 février 2024, l'appelante notifie de nouvelles conclusions par lesquelles elle formule les demandes nouvelles suivantes : - 'DEBOUTER Madame [H] [P] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes. - DÉCLARER irrecevable l'appel incident formé par Madame [P] épouse [M]'. Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel incident résultant des conclusions du 21 avril 2023 et l'absence de régularisation par les écritures du 23 février 2024. La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2024. Le 1er mars 2024, l'intimée communique des conclusions par lesquelles elle sollicite que la cour; - RÉVOQUE l'ordonnance de clôture - DÉBOUTE [V] [P] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident - DÉBOUTE [V] [P] de son appel. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'intimée la sollicite afin de pouvoir répliquer aux conclusions communiquées la veille de la clôture par lesquelles l'appelante a demandé à la cour de déclarer irrecevable son appel incident. L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée lorsqu'il existe une cause grave qui le justifie. En l'espèce, l'intimée invoque la nécessité de répondre aux conclusions communiquées par l'appelante la veille de la clôture. Cependant, ces écritures ont été prises à cette date en réponse à de nouvelles conclusions du vendredi 23 février 2024, par lesquelles l'intimée a modifié l'énoncé de sa demande de réformation, en y mentionnant le chef du jugement par lequel elle a été déboutée de sa demande d'annulation de la donation. Contrairement à ce qu'elle soutient, cette modification n'est pas anecdotique mais constituait une réponse à l'argument soulevé par l'appelante dans ses conclusions du 15 juillet 2023 selon lequel l'appel incident serait irrecevable car les chefs de jugement critiqués n'étaient pas mentionnés. La nécessité de répondre aux conclusions communiquées la veille de la clôture ne constitue donc pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Les conclusions et pièces du 1er mars 2024 seront, par voie de conséquence, déclarées irrecevables. Sur le respect du principe de la contradiction L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.' L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. L'intimée a déposé de nouvelles conclusions le vendredi 23 février 2024 à 13 h 46 en réponse à celles communiquées par l'appelante le 15 juillet 2023, soit plus de 7 mois avant. Ces nouvelles écritures ont donné lieu à la communication par l'appelante, le mardi 27 février 2024, soit la veille de la clôture, de nouvelles écritures. Les parties avaient été avisées de la date de la clôture le 12 octobre 2023 et les causes ayant conduit l'intimée à conclure à nouveau étaient connues depuis le 15 juillet 2023. En concluant tardivement, l'intimée puis l'appelante n'ont pas permis que les débats soient clos à la date de la clôture annoncée. En effet, l'intimée n'était pas en mesure, de répliquer à la nouvelle demande de déclarer irrecevable son appel incident avant la date de la clôture. Dès lors, il convient, afin d'assurer le respect du principe de la contradiction, d'écarter des débats les conclusions et pièces de l'intimée du 23 février 2024 et celles de l'appelante du 27 février 2024. La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l'appelante le 15 juillet 2023 et celles notifiées par l'intimée le 21 avril 2023. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. En l'espèce, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions par la voie de l'appel principal et de l'appel incident, à l'exception des chefs suivants qui sont définitifs : - l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[C] [E], - la désignation d'un notaire pour y procéder et les modalités de son intervention et de son remplacement - l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Sur le testament du 27 juin 2018 L'appelante demande à la cour de réformer la décision sur ce point. Elle soutient que la motivation du jugement pointant la diversité des mentions dactylographiées et manuscrites du testament n'est pas convaincante. Elle réplique que la différence de typographie à l'intérieur de l'acte notarié n'induit pas une fraude. Elle note que le notaire qui indique avoir recueilli les volontés d'[C] [E], n'a pas été poursuivi pour faux. Elle ajoute qu'elles ont été exprimées devant le notaire et les deux témoins qui ont signé l'acte. Elle soutient qu'il n'est pas prouvé que la testatrice n'était pas en mesure, le 27 juin 2018, de dicter ses volontés au notaire. L'intimée rappelle que le testament authentique est soumis à des règles de formes très strictes prévues par la loi, complétée par le décret du 26 novembre 1971 concernant la pratique des notaires, exigées à peine de nullité. Elle soutient qu'il ressort de la rédaction de l'acte lui-même que les volontés de la défunte ont été pré-imprimées dans l'acte avant l'intervention des témoins. Elle rappelle que cette modalité est sanctionnée par la nullité, quand bien même le testateur aurait énoncé ses volontés devant les deux témoins. Elle rappelle que l'acte a été établi à l'hôpital, où le notaire ne disposait pas d'un ordinateur ni d'une imprimante. Selon l'article 971 du code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. En l'espèce, il a été fait application du second cas prévu par ce texte. L'article 972 prévoit que : 'S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur. (...) Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire. Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. Il est fait du tout mention expresse.' Selon l'article 973 du même code, 'Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer'. Le notaire est tenu à une obligation d'exactitude et de probité. Les textes régissant le testament authentique exigent que le notaire apporte dans sa rédaction une rigueur extrême permettant d'assurer au testateur et aux tiers que ses volontés ont été exprimées devant le notaire en présence des deux témoins et ont été reproduites exactement et simultanément puis relues devant l'ensemble des parties. Pour ce faire, le notaire doit indiquer dans l'acte les circonstances précises de la rédaction de ce document afin d'établir que les conditions prévues par les textes sus visés ont été respectées. En effet, ces conditions garantissent l'intégrité de l'expression des volontés du testateur. Le juge de première instance a analysé la valeur du testament authentique qui lui était soumis au regard des conditions de validité posées par ces textes. L'acte ne porte aucune mention selon laquelle il a été rédigé selon des notes de la testatrice, ainsi que le prévoit l'article 972 du code civil, et ne fait état d'aucune incapacité de parler ou d'entendre. Il ressort de cet examen par la cour que le notaire mentionne dans l'acte qu'il a été dressé à l'hôpital [10] et non en son étude. Or, le testament est entièrement dactylographié, y compris la mention relative aux volontés exprimées par la testatrice, à l'exception des noms et coordonnées des deux témoins. Le notaire mentionne dans l'acte qu'[C] [E] lui a dicté son testament et qu'il l'a dactylographié avant de le lire à la testatrice en présence des témoins. Il précise que l'acte a été signé en présence réelle, simultanée et non interrompue du testateur, du notaire et des témoins. Les signatures sont apposées sur l'acte décrit plus haut. Or, le notaire ne mentionne pas dans l'acte et il ne ressort d'aucun autre élément du dossier qu'il s'était muni, lors de son déplacement à l'hôpital, d'un matériel lui permettant de dactylographier et d'imprimer sur place l'acte de recueil du testament. Il n'est pas indiqué non plus qu'il aurait rejoint son étude ou un autre lieu pour procéder à une édition dactylographiée et imprimée du testament qu'il venait de recevoir. Le maintien, dans l'acte imprimé, de la mention manuscrite des noms et adresses des témoins ne permet pas de confirmer que le notaire a pu dactylographier sur place les éléments portés à sa connaissance. Ces éléments, s'ajoutant à ceux relevés par le premier juge, conduisent la cour à juger que le contenu de l'acte du 27 juin 2018 ne respecte pas les conditions posées par l'article 972 du code civil pour valoir testament authentique et qu'il doit donc être annulé. Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point. Sur l'appel incident concernant la donation du 2 août 2018 L'intimée demande l'annulation de la donation pour l'insanité d'esprit au regard des dispositions de l'article 414-2 du code civil. Elle rappelle le contenu de l'expertise médicale du Docteur [N] du 12 juin 2018, réalisé après un examen le 22 mai 2018, ayant conduit au placement sous mesure de protection. Elle fait état de la baisse constante des facultés de raisonnement de leur mère entre le mois de février 2018 et le mois de septembre 2018 selon les évaluations successives par le personnel médical. A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l'article 464 du code civil. Elle soutient que l'atteinte aux facultés de discernement de sa mère relevée dans le certificat du 22 mai 2018 était notoire à la date de la donation. Elle ajoute que sa soeur a caché au juge des tutelles la donation intervenue. L'appelante soutient que la cour ne peut que confirmer la décision de première instance au motif que l'intimée, dans ses conclusions d'appel incident, ne vise pas les chefs du jugement dont elle sollicite la réformation. Sur le fond, elle sollicite la confirmation de la décision de première instance qui a rejeté la demande d'annulation de la donation. L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent énoncer les chefs du jugement critiqués. Toutefois, l'intimée a énuméré dans ses conclusions les chefs du jugement dont elle sollicitait la confirmation et a demandé la réformation du surplus et énoncé des prétentions contraires aux décisions du premier juge concernant la donation et la demande de restitution de la bague. Il convient d'en déduire que la cour est saisie de ces prétentions. L'article 414-2 du code civil prévoit que les héritiers disposent du droit d'agir en annulation d'une donation effectuée alors que le donataire n'était pas sain d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil. Ce texte dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'insanité d'esprit, de la prouver. Le Docteur [N] a examiné [C] [E] sur la demande des services de l'hôpital [10] dans lequel elle était soignée en raison de troubles cognitifs majeurs mentionnés dans la synthèse du 16 mai 2018. Le médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République dans le cadre des expertises médicales en matière de protection des majeurs a indiqué qu'en raison des séquelles d'une chute et d'un AVC, Madame [E] était totalement dépendante physiquement dans la vie quotidienne. Il a relevé des troubles cognitifs légers, un flou dans les repères temporels, des troubles mnésiques antérogrades, soit la mémoire récente. Il a conclu à une incapacité à la gestion financière qui était assurée par un tiers, en l'occurrence sa fille [V]. Sur la base de cet examen, de ses propres constatations et des déclarations d'[C] [E] et de ses filles, le juge des tutelles a, le 27 novembre 2018, décidé d'un placement sous curatelle renforcée. Cette mesure permet au curateur d'agir seul pour la personne protégée dans les actes administratifs et financiers et de l'assister en ce qui concerne les actions en justice et les actes de disposition. La capacité à tester n'a pas été remise en cause par le juge des tutelles. La synthèse de l'équipe médicale de l'hôpital [10] du 19 septembre 2018 fait état d'une humeur stable, d'un bon contact, d'une dépendance physique totale et d'une surdité. Il est signalé que la patiente a connu des épisodes d'hallucinations visuelles et d'anxiété majeure qui sont traitées par médicaments. Il ressort de ces éléments que les troubles cognitifs graves mentionnés par l'équipe médicale le 16 mai 2028 n'ont pas persisté ou ont été appréciés différemment par l'expert [N]. La synthèse du mois de septembre 2018 ne fait pas état de troubles de même gravité et le juge des tutelles a opté pour une mesure de curatelle et non de tutelle. Les facultés de gestion administrative et financière d'[C] [E] étaient très atteintes à l'époque de la rédaction de l'acte de donation, notamment en raison d'une dépendance physique totale et d'une surdité majeure. En revanche, le Docteur [N] n'a pas conclu à la nécessité qu'elle soit représentée dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment indiqué qu'[C] [E] était en mesure de lire et d'écrire. Ces éléments, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, ne permettent pas d'établir que [C] [E] ne disposait pas d'une capacité de discernement suffisante le 2 août 2018 pour prendre la mesure de la donation consentie à sa fille [V] [P]. A titre subsidiaire, [H] [M] soulève un nouveau moyen d'annulation fondé sur les dispositions de l'article 464 du code civil. Ce texte dispose que : 'Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.' L'application de la nullité prévue par ce texte suppose qu'il soit établi que l'acte contesté a été accompli pendant les deux ans précédant la mise en place d'une mesure de protection. Ce texte a été édicté pour permettre de remettre en cause des actes accomplis par la personne protégée avant la mise en place de la protection judiciaire alors que ses capacités de jugement, de discernement et d'attention étaient déjà altérées. En outre, cette atteinte devait être notoire ou connue du co-contractant à la date de l'acte. De plus, il est nécessaire d'établir que l'acte a causé un préjudice à son auteur. Enfin, l'annulation est soumise à l'appréciation du juge. En l'espèce, la cour a jugé qu'[C] [E], malgré une atteinte à ses facultés mentales, n'était pas incapable de jugement et de discernement relativement notamment à la disposition de ses biens. En outre, la donation a été consentie à sa fille. Elle n'a porté que sur la nue-propriété de l'immeuble, la donataire conservant l'usufruit, ce qui lui permettait de disposer d'un logement ou de revenus. Il n'est pas donc pas établi un préjudice du fait de la donation litigieuse. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance ayant rejeté la demande d'annulation de cette donation. Sur la demande en restitution de la bague L'intimée soutient que la défunte avait reçu à la suite du décès de sa propre mère, une bague en saphir de 2 carats entourée de 10 diamants. Elle indique qu'elle ne figurait pas dans l'inventaire réalisé après son décès. Elle soutient que sa soeur était la seule à disposer des clés du logement de sa mère et qu'elle l'a donc conservée. Elle précise que ce geste relève des peines du recel successoral. L'appelante demande la confirmation de la décision de première instance de ce chef. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un acte ou d'un fait juridique d'en apporter la preuve. [H] [M] rapporte la preuve que sa mère avait reçu la bague litigieuse dans le cadre d'un partage en 2012. Toutefois, aucune des pièces produites ne permet de retenir que ce bijou était toujours en sa possession au jour de son décès et que [V] [P] se l'est approprié. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge de ce chef. Sur l'exécution provisoire L'appelante demande à la cour de réformer la décision de première instance sur ce point. Elle soutient que le bon sens impose d'attendre la décision de la cour d'appel sur la validité du testament avant que le notaire démarrer ses opérations. L'intimée soutient que cette demande est irrecevable compte tenu de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements de première instance depuis le 1er janvier 2020 et la seule possibilité d'arrêt par le premier président. Ce chef de jugement ne peut en effet être remis en cause que par la saisine du premier président de la cour qui peut prescrire l'arrêt de l'exécution provisoire. L'appel est irrecevable de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'appelante sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Elle remet en cause devant la cour la décision ayant rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure. Les décisions du premier juge sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles de procédure ne sont pas visées dans la demande de réformation du jugement par l'intimée. La décision de première instance sera confirmée sur le sort des dépens et sur le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles de procédure sur ce point dans la mesure où chaque partie, en première instance, présentait des demandes qui ont été rejetées en grande partie. L'appelante demande que les dépens d'appel soit employés en frais privilégiés de partage. Elle ne formule pas de demande au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à l'instance d'appel. L'intimée sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre. L'appelante n'a pas obtenu la réformation de la décision en sa faveur. Elle supportera donc la charge des dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO pour ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision. Madame [P] sera condamnée à verser à Madame [M] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées par les parties les 23 et 27 février 2024, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises le 1er mars 2024, Déclare irrecevable l'appel sur le chef du jugement ayant ordonné l'exécution provisoire de la décision, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Madame [V] [P] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés directement par la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO ; Condamne Madame [V] [P] à verser à Madame [H] [M] née [P] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente

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Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz