Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-42.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.104
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., entreprise de maçonnerie, demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), quartier Lebiry,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), maison "Lagunekin", quartier Zelai,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entrepreneur de maçonnerie, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 octobre 1986) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné à payer à son ancien salarié M. Y... des sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de complément d'indemnité de salaire, alors, selon le pourvoi, d'une part que M. Y... a cessé le travail suite à une rechute d'accident du travail puisqu'avant d'être embauché par M. X..., il avait déjà dû arrêter son travail pour les mêmes causes et à plusieurs reprises et qu'un employeur peut licencier un salarié en cas de rechute après six mois d'arrêt de travail, ce qui était le cas en l'espèce ; que par ailleurs, M. Y... n'a cessé de travailler clandestinement pendant son congé-maladie et alors, d'autre part, que M. Y... n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et ne devait pas percevoir l'indemnité de licenciement qu'il réclamait ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas comparu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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