Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-23.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.522
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, la société Banque fédérale mutualiste (la banque) a, par acte du 23 janvier 2008, consenti un prêt personnel à Mme X... ; qu'après vaine mise en demeure de régler les échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis assigné Mme X... en paiement de la somme restant due au titre du prêt ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde du prêteur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au « troisième feuillet » du contrat de prêt concernant les renseignements de l'emprunteuse figurait la mention : « Profession, activité : Emp. Fonc. Pub. ¿ indéterminé » ; qu'ainsi l'emprunteur ne déclarait aucunement être employé à durée indéterminée, ce qui était indiqué comme « indéterminé » n'étant pas la durée de la fonction mais l'objet de l'activité ; qu'en retenant pourtant que « le premier juge a estimé à juste titre qu'il résulte du troisième feuillet de l'offre de prêt qu'Isabelle X... a certifié sur l'honneur être employée dans la fonction publique de manière indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 2 477 euros », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en date du 23 janvier 2008 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'établissement de crédit est tenu au respect d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat ; qu'il doit justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en s'abstenant de préciser, comme l'y invitait pourtant l'exposante dans ses écritures, si Mme X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel la banque était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation compte tenu des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la fiche de renseignements complétée lors de la souscription du prêt litigieux, que la cour d'appel a estimé que Mme X... avait déclaré exercer un emploi à durée indéterminée, ce dont elle a déduit que l'intéressée ne pouvait invoquer le manquement de la banque à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif né de la précarité de son emploi, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, faute de remise de la notice prévue en cas de proposition d'assurance assortissant l'offre préalable, l'arrêt retient que l'intéressée reconnaît en page deux du contrat « avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre, de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, et de la synthèse des garanties des offres d'assurance des prêts à la consommation proposés par la banque », ce dont il résulte que Mme X... a été informée des conditions de souscription au contrat d'assurance de groupe et qu'elle a pris connaissance de la notice ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la banque avait remis à Mme X... une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortissait l'offre préalable de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Banque fédérale mutualiste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande non chiffrée de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir rejeté les demandes présentées par Mademoiselle X... tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la notice d'information ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.311-12 du Code de la consommation concerne l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur et non la remise de la notice du contrat d'assurance groupe ; qu'en l'espèce, l'article 3 des conditions générales du prêt précise, que lorsque le prêt est supérieur à 10.000 euros et au-delà de 36 mois, l'emprunteur est redevable d'une cotisation mensuelle au titre de l'assurance groupe décès-invalidité-incapacité temporaire de travail, qui est calculée dès la mise à disposition des fonds sur le capital restant dû ; qu'en outre, page 1 de l'offre préalable de prêt figure, juste au dessus de la signature de la débitrice, la mention : « adhésion à l'assurance groupe décès-invalidité incapacité de travail n°7432D souscrit par la BFM auprès de CNP Assurance et MFP Prévoyance » ; que de même, l'emprunteur reconnaît en page 2 du contrat « avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre, de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, et de la synthèse des garanties des offres d'assurance des prêts à la consommation proposés par la banque » ; qu'il ressort de ces éléments qu'Isabelle X... a été informée des conditions de souscription au contrat d'assurance groupe et qu'elle a pris connaissance de la notice ; que dès lors il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, ni de déduire les primes d'assurance ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat était irrégulier et prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que la déduction des primes d'assurance versées et à venir, et confirmé pour le surplus » ;
ALORS QUE lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; qu'en décidant qu'il n'y aurait pas lieu à déchéance des intérêts du seul fait que Madame X... aurait « pris connaissance de la notice», sans rechercher si cette notice lui avait été remise, contrairement à ce qu'elle soutenait et ce qu'avaient retenu les premiers juges, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.311-12 et L.311-33, alors applicables, devenus L.311-19 et L.311-48 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes présentées par Mademoiselle X... visant à reconnaître que la banque avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, et de l'avoir condamnée à payer à la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE la somme de 21.414,49 euros, dont 19.882,28 euros produiront des intérêts au taux contractuel de 6.50% à compter du 16 octobre 2009, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a estimé à juste titre qu'il résulte du troisième feuillet de l'offre de prêt qu'Isabelle X... a certifié sur l'honneur être employée dans la fonction publique de manière indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 2.477 euros, et qu'elle ne peut sérieusement aujourd'hui reprocher au banquier d'avoir failli à son devoir de conseil en lui accordant un prêt alors qu'elle ne disposait que d'un emploi contractuel à la maire de Saint-Paul ; que la demande de dommages et intérêts formulée par Isabelle X... sera donc rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« il résulte de la lecture du troisième feuillet de l'offre préalable de prêt souscrite par Mademoiselle X... que celle-ci a certifié sur l'honneur être employée dans la fonction publique de manière indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 2 477 euros ; qu'elle ne peut donc sérieusement reprocher aujourd'hui à la BFM d'avoir failli à son devoir de conseil en lui accordant un prêt car elle ne disposait que d'un emploi à durée déterminée, fragilisant sa situation ; que s'il appartient en effet au banquier de se renseigner sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et financière de l'emprunteur potentiel, celui-ci doit assumer les conséquences de ses fausses déclarations, qu'en formulant l'offre de prêt litigieuse, la BFM a tenu compte des éléments transmis par sa cliente de manière équilibrée ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce point ; que Mademoiselle X... sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef » ;
1°/ ALORS QU'au « troisième feuillet » du contrat de prêt concernant les renseignements de l'emprunteuse figurait la mention : « Profession, activité : Emp. Fonc. Pub. ¿ indéterminé » ; qu'ainsi l'emprunteur ne déclarait aucunement être employée à durée indéterminée, ce qui était indiqué comme « indéterminé » n'étant pas la durée de la fonction mais l'objet de l'activité ; qu'en retenant pourtant que « le premier juge a estimé à juste titre qu'il résulte du troisième feuillet de l'offre de prêt qu'Isabelle X... a certifié sur l'honneur être employée dans la fonction publique de manière indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 2.477 euros », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en date du 23 janvier 2008 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu au respect d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat ; qu'il doit justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en s'abstenant de préciser, comme l'y invitait pourtant l'exposante dans ses écritures (conclusions p.5,6 et 8), si Mademoiselle X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel la banque était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation compte tenu des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi de ce prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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