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Cour d'appel, 16 octobre 2014. 13/06003

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/06003

Date de décision :

16 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2014 gtr (Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente) PRUD'HOMMES N° de rôle : 13/06003 SAS GAP VI c/ Monsieur [X] [D] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2013 (R.G. n° F 12/86) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2013, APPELANTE : SAS GAP VI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 1] représenté par Me MOURGUES loco Me Philippe AURIENTIS de la SCP AURIENTIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Véronique LEBRETON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [D] a été engagé par la SAS Gap VI le 5 mai 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur de véhicules neufs et occasion, la convention collective applicable étant celle des services de l'automobile. La SAS Gap VI, venant aux droits de la société Poids Lourds services, est une concession de poids lourds spécialisée dans la vente, la location et la réparation. A compter du 1er avril 2004, M. [D] est devenu attaché commercial au sein de l'équipe de ventes de [Localité 1] en tant qu'agent de maîtrise, échelon 23. Par avenant à son contrat de travail en date du 1er octobre 2006, il est devenu vendeur de véhicules d'occasion, coefficient 9, acceptant une rétrogradation professionnelle. Un autre avenant lui a été proposé en juin 2011 mais il a refusé une modification de sa rémunération variable. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2011, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 30 novembre 2011 et a été mis à pied à titre conservatoire. Suite à cet entretien, il a répondu à tous les reproches qui lui étaient faits via lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2011, M. [D] a été licencié pour faute grave. Contestant cette décision, M. [D] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 12 janvier 2012 aux fins d'obtenir la remise de l'attestation Pôle Emploi, le paiement de son salaire durant la mise à pied conservatoire (ainsi que les congés payés afférents), le paiement de ses heures supplémentaires (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité de congés payés, une indemnité de préavis (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour travail dissimulé. La SAS Gap VI a formé une demande reconventionnelle aux fins d'obtenir le remboursement des jours de RTT indûment versés. Par jugement en date du 10 septembre 2013, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a : - jugé que le système de rémunération au forfait jour ne pouvait s'appliquer à M. [D] et qu'il lui était dû des heures supplémentaires et qu'il devra être pratiqué une compensation entre le salaire dû au titre des heures supplémentaires et les RTT rémunérées, - annulé la mise à pied conservatoire prononcée et jugé que le licenciement de M. [D] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Gap VI à verser à M. [D] les sommes de : * 56.050,50 € bruts au titre des heures supplémentaires, dont il conviendra de faire la compensation avec la somme de 3.687,18 € brut due par M. [D] au titre du remboursement des jours de RTT versés, * 5.605,05 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, * 6.306,99 € bruts au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, * 630,89 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur le salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, * 9.703,06 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 970,30 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 8.571,01 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 29.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, * 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'employeur à remettre à M. [D] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, - débouté M. [D] du surplus de ses demandes, - ordonné d'office le remboursement par la SAS Gap VI à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce en application de l'article L.1235-4 du code du travail, - débouté la SAS Gap VI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. La SAS Gap VI a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2013. Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2014 et développées oralement à l'audience, la SAS Gap VI sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 10 septembre 2013, - juge que le licenciement pour faute grave notifié le 29 décembre 2011 à M. [D] est régulier et fondé, - déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirme le jugement sur les heures supplémentaires et la compensation effectuée avec les jours RTT et fixe à la somme de 14.241,15 € au titre des heures supplémentaires après remboursement par compensation des jours RTT réglés au titre du forfait nul d'un montant de 3.687,18 €, - condamne M. [D] au versement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Gap VI fait valoir les moyens suivants : * M. [D] a outrepassé ses fonctions en donnant son avis sur un dossier de financement, n'a pas réalisé d'offre commerciale à un client désirant acquérir trois véhicules utilitaires et a refusé de venir travailler un samedi, ce qui constitue des fautes pouvant entraîner un licenciement pour faute grave, son maintien dans l'entreprise étant devenu impossible. * M. [D] ne fournit pas un décompte précis des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées et, au titre des samedis travaillés, il a pu bénéficier de jours de RTT et il ne peut dès lors bénéficier que de la somme de 14.241,15 € au titre des heures supplémentaires réellement effectuées. * M. [D] a bénéficié de jours RTT indûment versés et il conviendra de confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes qui l'a condamné à rembourser la somme de 3.687,18 € à ce titre. Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2013 et développées oralement à l'audience, M. [D] sollicite de la Cour qu'elle : - confirme la décision de première instance sur l'inopposabilité du forfait en jours, - fasse droit à sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, - constate l'absence de toute faute grave ou cause réelle et sérieuse de licenciement, - fasse droit à ses demandes chiffrées, - confirme la décision de première instance quant à l'article 700 du code de procédure civile alloué, - condamne la société Gap VI à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [D] fait valoir les moyens suivants : * L'employeur a établi une convention de forfait qui se limite à la fixation d'une rémunération pour 217 jours de travail ; or, une telle convention ne peut être établie que pour les cadres, statut dont il ne disposait pas. De plus, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires en travaillant selon les horaires d'ouverture de la concession et un samedi sur 4 durant l'exécution de son contrat et ces heures n'ont jamais été indemnisées. * Ces heures supplémentaires ayant été commandées par l'employeur et n'étant pas rémunérées, il convient de considérer qu'il s'agit de travail dissimulé, le choix d'une convention de forfait ayant pour but de ne pas payer d'heures supplémentaires pour l'employeur. * La charge de la preuve dans le cadre d'un licenciement pour faute grave incombe à l'employeur et celui-ci se retrouve défaillant en ce domaine, avançant des griefs qui ont déjà été contestés dans la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2011. Ainsi, durant la période de mise à pied conservatoire, il a été privé de 39 jours de rémunération et, considérant que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, il peut dès lors bénéficier d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS Sur les heures supplémentaires M. [D] était soumis à un forfait jours, dont le conseil de prud'hommes a constaté la nullité au motif notamment que M. [D] n'avait pas le statut de cadre. Cette nullité n'est pas contestée par l'employeur. M. [D] est dès lors fondé à demander le paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies, ce qu'admet en son principe l'employeur, qui propose à titre principal une somme de 14 241,15 € , et à titre subsidiaire une somme supérieure. En application de l' article L3171-4 du code du travail , ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande , le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles .' M. [D] fait valoir qu'alors que les heures d'ouverture de la concession étaient de 8 h à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au vendredi et certains samedis matins, il dépassait de manière systématique ces horaires, par anticipation de l'heure d'ouverture, raccourcissement de la pause méridienne et dépassement de l'heure de fermeture, et produit un décompte sur cette base de 52 h par semaine. La société GAP VI nie ce dépassement. Il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas produire de tableau de présence ou de badgeage ,dès lors que M. [D] était soumis à un régime de forfait jours qui rendait par son existence et son objectif même inutile le décompte du temps de travail. Les attestations produites par M. [D], dont l'une émane d'un salarié licencié par la société GAP VI, sont insuffisantes à établir que M. [D] procédait de façon systématique aux dépassements importants allégués, étant trop imprécises, la circonstance qu'il ait pu à l'occasion se plier à la disponibilité d'un client en fin de journée ou à l'heure du déjeuner ne s'étendant pas à ses horaires habituel s; en effet la société GAP VI produit des attestations émanant de salariés de la société, secrétaires, commercial et direction, d'où il ressort que M. [D] au mieux se pliait à l'amplitude d'ouverture, mais ne dépassait pas celle-ci quand il l'effectuait. Dès lors, le décompte des heures supplémentaires effectuées par M. [D] sera faite sur la base de 40h, ce qui constitue l'amplitude d'ouverture du lundi au vendredi, et sur la base du tableau établi par l'employeur, qui décompte par ailleurs les absences de M. [D] pour maladie et congés payés et jours de RTT et les samedis travaillés. La société GAP VI sera condamnée au paiement de la somme de 14241,15 €, outre congés payés afférents. Si les parties s'accordent sur le fait que les RTT prises doivent être déduites des heures supplémentaires, dès lors qu'elles sont fondées sur l'existence d'un forfait jours qui est considéré comme nul, il ressort du décompte de l'employeur que la somme proposée de 14241,15 € prend en compte les jours de RTT valorisés à 3697,18 € , de sorte qu'il n'y a pas lieu à nouvelle déduction de ce chef, la demande reconventionnelle fondée de l'employeur de ce chef étant intégrée dans son propre calcul. Le jugement sera réformé du chef du quantum. Sur le travail dissimulé La circonstance que le forfait jours soit considéré comme nul ne suffit pas à elle seule à faire considérer que le non paiement intégral des heures supplémentaires effectuées, qui dans l'esprit de l'employeur, étaient rémunérées par le biais de ce forfai,t soit intentionnel, et rien ne permet de considérer que le recours au forfait jours ait été réalisé dans une intention frauduleuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre. Sur le licenciement C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que les trois griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis pour les deux premiers et insuffisamment grave pour le troisième pour fonder un licenciement pour faute grave, étant rappelé que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et que la lettre de licenciement, qui vise trois griefs, fixe les limites du litige. En effet, s'agissant du financement du dossier de M. [J], il n'est produit aucune pièce probante, l'attestation de ce client ne portant pas sur la question du financement mais sur l'insuffisance de diligence de M. [D], et au contraire, un mail de la direction indique que IVECO a refusé le dossier de ce client ; s'agissant de l'absence de proposition faite au client [M], aucune pièce n'est produite et notamment pas une attestation de ce client, l'attestation du directeur M. [P], qui ne peut se faire de preuve à lui- même étant écartée ; s'agissant du refus de venir travailler un samedi matin, qui n'est pas contesté, il ne peut à lui seul justifier le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant neuf ans d'ancienneté sans reproches connus, à qui étaient dus des heures supplémentaires, la demande de l'employeur adressée aux vendeurs de venir tenir une permanence le samedi matin par roulement n'étant assortie d'aucune proposition de récupération ou de majoration de salaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les sommes accordées au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire , de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ne sont pas critiquées par les parties et donneront également lieu à confirmation. S'agissant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre desquels M. [D] forme un appel incident, il apparaît, en l'absence de pièces de nature à justifier du préjudice de M. [D], que le conseil de prud'hommes en fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 29 200 € , équivalente à six mois de salaire. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage perçues par le salarié injustement licencié. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société GAP VI dont les prétentions sont pour partie rejetées, supportera la charge des dépens, sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [D] , à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une somme de 1300€ en application de même article. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GAP VI à payer à M. [D] la somme de 56050,50 € outre congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et dit qu'il y avait lieu à compensation par remboursement des sommes versées au titre des jours de RTT (3687,18 €) ; Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société GAP VI à payer à M. [D] la somme de 14241,15 €, outre congés payés afférents 1424,15 €, et ce après déduction des jours de RTT ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant, condamne la société GAP VI à verser à M. [D] une somme de 1300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société GAP VI aux dépens. Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL

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