Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-14.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.254
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pascal Y...,
2°/ Mme Anne-Marie A..., épouse Y..., demeurant tous deux à Sazos, 65120 Luz-Saint-Sauveur, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Patrick X...,
2°/ de Mme Elisabeth Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Sazos, 65120 Luz-Saint-Sauveur, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... du désistement de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen sans être tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun d'eux, et relevé, par motifs propres et adoptés, que le mur litigieux, compte tenu de sa hauteur initiale, avait pour fonction non de clôturer les fonds contigus des parties mais de soutenir les terres du fonds supérieur, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la présomption de mitoyenneté édictée par l'article 653 du Code civil ne s'appliquait pas et a retenu, se fondant sur les présomptions qui lui sont apparues les meilleures, que le mur était la propriété exclusive des époux X... ;
Attendu, d'autre part, que le premier moyen étant écarté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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