Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.139
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Palmon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre), au profit de la société Girois, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux ,domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Palmon, de Me Delvolvé, avocat de la société Girois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1993), que la société Palmon ayant chargé la société Girois de l'exécution des lots peinture, revêtement de sols, ravalement en vue de la rénovation d'un hôtel lui appartenant a été assignée par cette entreprise en règlement du solde du prix des travaux ; qu'elle a réclamé le paiement de réparations et de pénalités contractuelles de retard de chantier ;
Attendu que, pour condamner la société Palmon à payer une somme à la société Girois, l'arrêt retient que, si certaines mentions figurent sur les procès-verbaux de réception, elles sont peu lisibles et ambiguës, que les signatures ne sont pas apposées en dessous et qu'il n'en résulte pas la preuve d'une réception sans réserve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise Girois ne contestait pas l'existence de ces réserves et soutenait seulement que ses ouvriers étaient intervenus après réception, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1226 du Code civil ;
Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;
Attendu que, pour débouter en totalité la société Palmon de sa demande de paiement des pénalités de retard stipulées au cahier des charges particulières, l'arrêt retient que le retard effectivement constaté dans l'achèvement du ravalement est sans influence sur la mise en service de l'hôtel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Girois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1870
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