Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-20.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.573
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société Caltec, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, rue E A Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Caltec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un contrat du 2 juin 1989, la société Caltec a notamment convenu de sous-traiter à M. X... 50 % des travaux d'études en charpente métallique qui lui seraient commandés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 ;
que ce dernier, dont les fonctions salariées au sein de la société devaient prendre fin le 31 janvier 1990, a cédé, préalablement à la signature du contrat, la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la société Caltec et s'est notamment engagé à ne pas commencer son activité d'ingénieur-conseil avant d'avoir quitté son emploi ;
que les deux parties ont demandé la résolution judiciaire de cette convention, chacune invoquant un manquement de l'autre à ses obligations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir partagé la responsabilité de la rupture, alors que, selon le moyen, c'était à la société Caltec, qui prétendait que M. X... avait manqué à ses obligations, d'établir qu'il avait travaillé avec un client, pour son compte personnel, alors qu'il était encore salarié de la société Caltec ;
qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir rapporté la preuve que le travail, en ce qui concerne le lycée de Beaumont Sur Oise, avait été effectué pour le compte de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'en dépit de l'obligation qu'il avait souscrite, M. X... avait travaillé, pour son compte personnel, pour un client de la société Caltec, alors qu'il était encore le salarié de celle-ci ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilité de la résiliation incombe aux torts réciproques des parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux fautes retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 1146 et 1184 du Code civil, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, l'arrêt attaqué énonce encore que l'intéressé n'a pas adressé de réclamation à la société Caltec sur le fait qu'elle ne lui fournirait pas le travail contractuellement prévu ;
Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'une mise en demeure, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, et alors que la mise en demeure supposant la volonté par l'une des parties d'exécuter le contrat, cette formalité est sans objet lorsque la résiliation du contrat est demandée par chacune d'elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Caltec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1889
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