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Cour d'appel, 25 juillet 2024. 23/03894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03894

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

N° RG 23/03894 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLY COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2023002814 Tribunal de commerce de Rouen du 09 octobre 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [S] [R] [U] [X] né le 06 Mai 1952 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau d'EURE M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 3 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 27 septembre 2012, M. [X] a cédé à la SARLU [X] en cours d'immatriculation représentée par M. [C] son fonds de commerce artisanal au prix de 60 000 euros qui devait être réglé en 12 versements trimestriels de 5000 euros à compter du 2 janvier 2013. Déclarant que les paiements avaient cessé à compter du 30 septembre 2013, M. [X] a fait assigner M. [C], en sa qualité d'associé unique de la SARLU [X], en liquidation judiciaire depuis le 4 décembre 2015, en paiement devant le tribunal de grande instance de Dieppe le 2 août 2019 qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dieppe. Le tribunal de commerce de Dieppe s'est dessaisi en faveur du tribunal de commerce de Rouen. Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a statué comme suit : - Déboute Monsieur [F] [C] de l'ensemble de ses demandes d'exceptions de procédure et fui de non-recevoir, - Condamne Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 60 000 au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation jusqu'au parfait paiement, - Condamne Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54. Monsieur [F] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2023 et a conclu au fond le 16 février 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions d'incident 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [S] [X] qui demande à la cour de : A titre principal, - constater que les conclusions déposées par l'appelant à l'appui de son appel ne formulent aucune prétention en ce qu'elles ne sollicitent ni l'infirmation totale ou partielle des chefs du jugement critiqué ni l'annulation dudit jugement. - s'entendre prononcer en conséquence la caducité de l'appel et confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, - constater que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521 du code de procédure civile. - dans tous les cas, condamner Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. M. [X] soutient que : - les conclusions d'appelant de M. [C] ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris de sorte que l'appel est caduc ; - M. [C] n'a pas exécuté la décision entreprise et l'affaire doit être radiée. M. [C] n'a pas conclu sur l'incident et son avocat a sollicité le renvoi ce à quoi s'est opposé le conseil de M. [X]. L'affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de l'appel : Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile : L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Les conclusions de M. [C] notifiées par voie électronique le 16 février 2024 comportent le dispositif suivant : A l'appui de son appel, Monsieur [C] a fait déposer des conclusions dont le dispositif est ainsi libellé : « 'recevoir l'appel de Monsieur [F] [C] du jugement du tribunal de commerce de ROUEN en date du 9 octobre 2023, le dire bien fondé, Réformer ladite décision, Et statuant à nouveau, Constater l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [X] comme prescrites. Subsidiairement, Débouter Monsieur [S] [X] de toutes ses demandes' » Dès lors que M. [C] a sollicité la réformation de la décision entreprise, il en a bien sollicité l'infirmation. Le moyen manquant en fait, M. [X] sera débouté de sa demande de caducité de l'appel et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de radiation : Selon l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans leur rédaction actuelle ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions de l'article 526 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 prévoyaient que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Les dispositions suivantes du code de procédure civile toujours dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 prévoyaient que: Article 514 : « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit' » Article 515 : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » Article 525-1 : « Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. » ; Article 525-2 : « Lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525, et 525-1, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi. » Les écritures d'incident de M. [X] sont rédigées comme suit : « 'Monsieur [X] a réengagé l'action au seul encontre de Monsieur [C] pris en son nom personnel et saisi le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE par assignation en date du 2 août 2019 aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts. Sur cette demande et par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de DIEPPE s'est déclaré incompétent en application de l'article 95 de la loi du 18 novembre 2016 emportant modernisation de la justice et, le litige concernant deux artisans, a renvoyé le dossier à la compétence du Tribunal de Commerce de DIEPPE. Toutefois et par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de DIEPPE s'est déclaré à son tour incompétent au profit du Tribunal de Commerce de ROUEN en application de l'article 17 de la convention de cession du fond artisanal de maçonnerie laquelle prévoyait une clause attributive de compétence. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu. » Ayant été rendu sur assignation initiale délivrée le 2 août 2019, les règles du code de procédure civile applicables en matière sont celles antérieures au décret n° 2019-1333 qui viennent d'être rappelées. Le jugement entrepris ne comporte aucune mention sur le prononcé de l'exécution provisoire et il n'est pas assorti de l'exécution provisoire de plein droit. La demande de radiation ne peut être que rejetée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré s'agissant de la demande de caducité de l'appel et par mesure d'administration judiciaire s'agissant de la demande de radiation ; Déboute M. [X] de sa demande de caducité de l'appel interjeté par M. [C], et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] de sa demande de radiation de l'affaire ; Condamne M. [X] aux dépens du présent incident. La greffière, Le conseiller,

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