Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Z...,
2°/ Mme Suzanne A..., épouse Z...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
3°/ M. François Y..., demeurant ... (Yvelines),
4°/ M. Olivier Y..., demeurant ...,
5°/ M. Alain X..., demeurant ... à Massy-Palaiseau (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Keraudren, représenté par son syndic, domicilié ... des capucines à Locquirec (Finistère),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z..., des consorts Y... et de M. X..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Keraudren, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux Z..., les consorts Y... et M. X... n'alléguant pas que l'assemblée générale du 5 août 1986 ait statué sur le devis qui leur avait été adressé le 8 mai 1986, et l'arrêt retenant que les travaux d'étanchéité du bâtiment D ont été décidés lors de l'assemblée générale du 1er août 1985, dont la régularité n'est plus contestée, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Keraudren, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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