Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-23.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.351
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° G 17-23.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire [...] , venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à changement de classification du positionnement de M. Y... et D'AVOIR écarté les demandes formées par M. Y... relatives au changement de classification de son position, y compris ses demandes indemnitaires et celles tendant au paiement d'un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QU'en droit, il est possible de contester les mentions portées par l'employeur sur le contrat de travail, relatives à la classification professionnelle ; qu'il appartient cependant au salarié qui se prévaut d'une classification différente de rapporter la preuve de la réalité de l'exercice des fonctions correspondant à la classification sollicitée ; que le jugement susvisé a attribué au salarié 55 points de classification ajoutés aux 480 points correspondant au coefficient de mars 2004, ce qui correspondait à la classe IV de la grille conventionnelle alors en vigueur ; que M. Y... a été promu au niveau G dans la nouvelle grille en mars 2009 ; qu'il ne peut réclamer le statut de cadre de niveau H, lequel comporte l'animation d'une unité et sa caractérise par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes et/ou une compétence professionnelle confirmée ; que M. Y... ne dirige pas d'équipe, ayant été secrétaire permanent au comité d'entreprise puis chargé d'affaires administratif ; que ses entretiens d'évaluation démontrent qu'il ne justifie pas des exigences requises pour accéder à ce niveau ; qu'il n'y a donc pas lieu à régularisation de sa classification ni à rappel de ce fait ; que, de même, la demande de rectification de l'emploi-type mentionné sur le bulletin de salaire n'a pas d'incidence sur ladite classification et sera rejetée ;
ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur de rémunérer de façon identique des salariés effectuant un même travail, et, à défaut, de justifier toute différence de rémunération par des critères objectifs et pertinents ; que M. Y... a soutenu qu'il avait exercé la fonction de Responsable service social en tant que Secrétaire permanent du Comité d'entreprise de 2010 à 2013, que dans son courrier du 30 août 2008, le Directeur général de la BNP Paribas a confirmé que tous les Secrétaires permanents, Responsable des oeuvres sociales au Comité d'entreprise, avaient eu un changement de niveau de classification en fin de mandat, et qu'il aurait dû bénéficier du même avantage dès lors qu'il se trouvait dans une situation identique, à l'expiration de son mandat, 30 mois après sa prise de fonctions (conclusions, p. 6) ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que M. Y... exerçait des fonctions lui permettant de se prévaloir de la classification de cadre H, telle que prévue dans les conventions collectives, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'application du principe « à travail égal, salaire égal » n'exigeait pas de la BNP qu'elle accorde à M. Y..., le même avantage qu'aux autres salariés placés dans une situation identique, à l'expiration d'un délai de 30 mois, à compter du changement de poste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de paiement de prime « fonds commun » pour le mois de mai 2015, septembre 2015 et janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... demande le paiement de la prime, fonds commun, qui lui a été supprimée arbitrairement depuis mai 2015 ; qu'il résulte des bulletins de salaire produits par le salarié que ce dernier a perçu jusqu'à cette date des primes dites « fonds commun » d'un montant de 100 euros minimum, ledit montant ayant été porté à 120 euros au minimum par accord NAO de 2015 ; que ladite prime est laissée à l'appréciation des responsables, étant une gratification donnée aux administratifs qui se distinguent par leur comportement professionnel, leur adhésion active aux valeurs du groupe.
ALORS QUE l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égal ; qu'en affirmant que l'attribution de la prime de rendement est laissée à l'appréciation des responsables, s'agissant d'une gratification donnée aux administratifs qui se distinguent par leur comportement professionnel, et leur adhésion active aux valeurs du groupe, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation du principe ‘‘à travail égal, salaire égal''.
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