Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3
N° RG 23/00410 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00410 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHIU
MINUTE N° 24/1090 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire ou par LS
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La SAS [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3
N° RG 23/00410 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHIU
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2022, Madame [P] [N] [F] [L], salariée de la société [3], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « SYNDROME D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL ».
Après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l’employeur le 18 octobre 2022.
Par courrier du 13 décembre 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
La société [3], régulièrement convoquée, n’a pas comparu mais a, par courrier recommandé du 16 avril 2024, indiqué qu’elle souhaitait se désister de son recours.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, a comparu. Elle a indiqué qu’elle acceptait le désistement du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, il est donné acte à la société [3] de son désistement d’instance. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que la société [3] se désiste de son instance ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens sont à la charge de la société [3] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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