Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01280 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC6N
N° de Minute : 24/1241
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/ [G] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 24 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 24 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué(e), absent(e) et représenté(e) par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [G] [M], née le 04 Mars 1994, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 14 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 21 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [G] [M] était absent(e), son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [E] en date du 23 mai 2024, et représenté(e) par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de recherche de tiers
Il est allégué par le conseil de la patiente que la procédure est atteinte d'irrégularités faisant grief aux droits de celle-ci en raison de la violation des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
S'agissant du moyen tiré de l'absence de recherche d'un tiers susceptible d'établir une demande, il convient de relever que la décision d'admission s'est fondée sur un certificat médical qui relève les éléments suivants "Patiente admise en réanimation pour tentative de suicide par défenestration du 3ème étage. Patiente ayant arrêté ses traitements. Ne regrette pas son geste, refuse les soins, très opposante, désir actif de mourir". Ledit certificat médical consigne également d'une part, un risque de récidive suicidaire de manière imminente, et, d'autre part, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux produits que la patiente n'était pas connue du secteur de l'établissement, de sorte que les circonstances ci-dessus décrites ne permettaient pas de se procurer une demande auprès de sa famille ou de son entourage, et que d'autre part, le péril imminent pour la santé de la patiente a bien été caractérisé.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur la notification tardive de la décision d'admission
Il est allégué par le conseil de la patiente que la procédure est atteinte d'irrégularités faisant grief aux droits de celle-ci en raison de la notification tardive de la décision d'admission et des droits y afférents.
Aux termes de l'article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins est informée:
"a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Il résulte de ce texte qu'aucun délai impératif n'étant fixé, l'information relative aux décisions prises peut intervenir plusieurs jours après la décision, et que dans ces conditions, le fait que la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du 14 mai 2024 et les droits y afférents n'aient été notifiés à la patiente que le 16 mai 2024 ne constitue pas une irrégularité.
L'exception d'irrégularité sera donc rejetée.
Sur le moyen d'irrégularité fondé sur la tardiveté de la communication à la Commission départementale de soins psychiatriques (CDSP)
Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que "le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2."
En l'espèce, il n'est pas contesté que le représentant du directeur de l'hôpital de [Localité 7] a informé la CDSP des décisions d'admission et de maintien dans son établissement de Madame [G] [M] et communiqué l'ensemble des pièces exigées à la CDSP de manière dématérialisée. S'il est toutefois allégué par le conseil de la patiente d'une communication tardive, force est de constater qu'il n'est ni soutenu, ni démontré à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, la patiente disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 14 mai 2024, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 15 mai 2024, par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 17 mai 2024, par le Docteur [B] ;
Dans un avis motivé établi le 21 mai 2024, le Docteur [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, la patiente exprime une réticence et une faible alliance thérapeutique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [M], née le 04 Mars 1994, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [G] [M].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] - [Localité 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République .Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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