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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-19.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.587

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° Z 21-19.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 1°/ M. [M] [V], 2°/ Mme [CO] [S], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 21], ont formé le pourvoi n° Z 21-19.587 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de [Localité 29], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4], 2°/ à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 19], 3°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [ZG] [E], domicilié [Adresse 28], assisté par l'ACAP en sa qualité de curateur, 6°/ à Mme [D] [I], épouse [LA], domiciliée [Adresse 22], 7°/ à M. [W] [N], domicilié chez Mme [Y], [Adresse 11], assisté par l'Association tutélaire de la région drouaise en sa qualité de curateur, 8°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 6], 9°/ à Mme [G] [U], épouse [S], domiciliée [Adresse 26], 10°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 10], 11°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 27], 12°/ à M. [T] [V], 13°/ à Mme [L] [V], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 24], 14°/ à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 23], 15°/ à M. [O] [F], 16°/ à Mme [A] [X], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 5], 17°/ à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 25], 18°/ à l'ACAP, dont le siège est [Adresse 20], curateur de M. [ZG] [E], 19°/ à l'Association tutélaire de la région drouaise, dont le siège est [Adresse 2], curateur de M. [W] [N], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de le Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Duhamel-Rameix -Gury-Maitre, avocat de la commune de [Localité 29], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par le Cabinet François Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] [V] et Mme [CO] [S] épouse [V] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le chemin dont l'accès se fait par la voie communale 210 et qui passe entre les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d'une part, et [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 14], d'autre part, pour déboucher en limite nord-ouest de la parcelle [Cadastre 12] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 29] ; 1°) ALORS QUE le chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la desserte entre plusieurs fonds ou à leur exploitation, qui est, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais dont l'usage est commun à tous les intéressés et peut être interdit au public par les propriétaires riverains ; qu'en excluant la qualification de chemin d'exploitation au chemin de Kervégan, dont il n'était pas prétendu qu'il aurait été interdit d'accès au public, tout en constatant qu'il desservait les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 18] se situant de part et d'autre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE les chemins ruraux ou communaux sont ceux qui, appartenant aux communes, sont affectés à l'usage du public, cet usage étant présumé notamment par l'utilisation du chemin comme passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que l'affectation à l'usage du public exige une circulation générale et continue ; que pour qualifier le chemin de chemin rural, la cour d'appel a constaté qu'il était emprunté par des promeneurs et des chasseurs, ce dont il résultait qu'il était affecté à l'usage du public ; qu'en ne recherchant pas si la circulation y était générale et continue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] [V] et Mme [CO] [S] épouse [V] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande en revendication de la propriété des talus situés le long du chemin sur la parcelle BD [Cadastre 16] ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de trancher lui-même le litige dont il est régulièrement saisi ; qu'il incombait à la cour d'appel de trancher la contestation dont elle était saisie par les époux [V] relative à leur revendication de la propriété des talus situés le long du chemin ; que pour la rejeter, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait au tribunal de Saint-Brieuc saisi de l'action en bornage de déterminer la limite des parcelles ; qu'en statuant ainsi cependant que le juge du bornage avait sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur l'action en revendication du chemin, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QU'une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété ; qu'en rejetant la demande en revendication des époux [V] au motif qu'une action en bornage était actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 544 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] [V] et Mme [CO] [S] épouse [V] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 29] les sommes de 1 084,82 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi du fait des dégradations et détérioration du chemin effectués entre avril et septembre 2013, 212,50 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel suite aux faits de dégradation du mois de novembre 2017, 704,05 € et 264,09 € au titre de l'indemnisation des frais d'huissier rendus nécessaires par ces dégradations ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens relatifs aux demandes des époux [V] en revendication du chemin d'exploitation et des talus entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt les condamnant à indemniser la commune de [Localité 29] au titre de son préjudice matériel et des frais d'huissier, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel du 25 janvier 2021, les époux [V] rappelaient que la commune de [Localité 29] avait déjà sollicité l'indemnisation de ses préjudices lors de la procédure pénale engagée par elle à l'encontre de M. [V] devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc puis la cour d'appel de Rennes (p. 43) ; qu'en condamnant les époux [V] à indemniser le préjudice de la commune de [Localité 29] sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'une partie n'est pas recevable à demander devant le juge civil réparation d'un préjudice sur lequel le juge pénal, statuant sur l'action civile, a déjà statué par une décision définitive ; que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes a, par arrêt définitif du 17 mars 2020, débouté la commune de [Localité 29] de ses demandes dirigées contre M. [V] aux fins d'indemnisation du préjudice matériel résultant des dégradations commises sur le chemin en litige au cours de l'année 2013 et des frais d'huissier engagés sur cette période ; qu'en condamnant les époux [V] à réparer le préjudice de la commune de [Localité 29] pour les dégradations commises sur le chemin en 2013 et les frais d'huissier engagés sur cette période, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil.

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