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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01337

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01337

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 25/01337 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7MR Copie conforme délivrée le 10 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 08 Juillet 2025 à 10H50. APPELANT Monsieur [J] [F] né le 04 Novembre 2003 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne   Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA  Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [U] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisée et non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2025 devant Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 à ****, Signée par Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 mars 2025 par LA PREFECTURE DE CORREZE , notifié le même jour à 16h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juin 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h20; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Juillet 2025 à 9h55 par Monsieur [J] [F] ; Monsieur [J] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis en France depuis 2023. Avant mon placement en rétention je n'habitais pas ici, mais à [Localité 9]. Ce n'est pas mon logement à [Localité 5], un membre de ma famille m'a proposé de m'héberger à [Localité 8]. Mon projet est de rester en France, mais moi je cherche à Partir je cherche à quitter la France. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas d'enfants'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut 'Aucun laisser passer n' a été délivré. Il s'agit de la deuxième prolongation, la préfecture n'a pas de documents pour procéder à l'éloignement. Après la décision du JLD la préfecture a saisi les autorités algériennes, mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas de documents de voyage, et il n'y a pas de garantie de les recevoir. Il conviendra de constater que la préfecture n'a pas mis les mesures en place pour procéder à l'éloignement. Il y a eu une défaut de diligence pour la prise d'empreintes de Monsieur. Monsieur a fait une demande d'asile dans un pays de l'espace Shengen, mais les vérifications n'ont pas été faites. Il est dit que Monsieur a refusé la prise d'empreintes, mais Monsieur dit que les policiers lui ont dit que la borne Eurodac de fonctionnait pas. S'il y a une demande d'asile, la mesure d'éloignement ne pourra pas être effectuée. Il est important que la recherche de cette demande d'asile soit faite. Je demande l'infirmation de la décision du JLD, et que Monsieur soit remis en liberté'. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il ressort de l'arrêté du 5 février 2025 versé aux débats que Mme [C] [W], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, qu'elle exerce sur délégation de Mme [R] [T], attachée principale, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile,laquelle bénéficie elle-même d'une délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône. Au surplus, l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA et peut être produit au cours de la procédure. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature est inopérant en l'espèce. L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. En outre, peu de mentions étant obligatoires, les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité alors même qu'il est constaté en l'espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l'exercice de son contrôle; En effet, la Préfecture justifie de ses diligences par le mail adressé au consulat d'A1gerie le 10 juin 2025 en vue d'obtenir une reconnaissance et un laissez-passer consulaire, et une relance effectuée par courriel du 7 juillet 2025, lequel mentionne qu'un dossier de demande de laissez-passer consulaire a été remis le 17 juin 2025, ce dont il est justifié par production du courriel de cette date. En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles. Sur le fond Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat algérien ayant été saisi dès le 10 juin 2025 et la préfecture justifiant avoir transmis un dossier de demande de laissez-passer consulaire le 17 juin 2025 ainsi qu'avoir relancé les autorités algériennes le 7 juillet 2025. Or, la présente procédure est introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code et il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, étant observé que malgré les diligences accomplies, il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il convient de rappeler que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, de sorte qu'il ne peut être reproché le défaut de réponse du consulat. Si des tensions diplomatiques ont surgies entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer, s'agissant d'une seconde prolongation, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement; Ce moyen sera donc également rejeté. Par ailleurs, M. [J] [F] soutient que nonobstant sa demande d'asile dans d'autres pays européens, la préfecture n'a jamais donné suite à sa demande de prise d'empreintes. Il est toutefois justifié en procédure de la transmission de la demande de M. [J] [F] aux fins de prise d'empreinte Eurodac auprès de la police aux frontières, d'un courriel adressé à Eurodac en date du 30 juin 2025, mentionnant un passage à la borne Eurodac en Catégorie 3 du retenu, ainsi que de l'attente d'un retour à cette fin. Il est également joint la brochure Eurodac, signé par le retenu le même jour. Le moyen ainsi soulevé ne saurait dès lors prospérer. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [J] [F] précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 8 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [F] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [F] né le 04 Novembre 2003 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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