Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02222 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKCV
AFFAIRE :
[J], [B], [P] [F]
C/
S.A.R.L. WORLD SECURITY PROTECT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F21/00498
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Baptiste ABADIE
Me Adel JEDDI de
la SELARL CJ AVOCATS
EXPEDITION NUMERIQUE
FRANCE TRAVAIL
(POLE EMPLOI)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J], [B], [P] [F]
né le 13 Janvier 1974 à [Localité 6] Côte d'Ivoire
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
APPELANT
****************
S.A.R.L. WORLD SECURITY PROTECT FRANCE
N° SIRET : 487 69 7 5 83
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2016, à temps partiel (100 heures / mois) , en qualité d'agent de sécurité, niveau 1 échelon, 1 par la société World Security Protect France, qui a pour activité la prévention et la sécurité privée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de sécurité.
Par avenant au contrat de travail du 10 avril 2017, M. [J] [F] était engagé à plein temps en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP1, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Convoqué le 4 novembre 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 novembre suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 5 décembre 2019, énonçant une cause réelle et sérieuse.
M. [F] a saisi, le 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, divers rappels de salaire, ainsi que des dommages et intérêts, notamment pour exécution déloyale, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu et notifié le 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [F] est fondé ;
Condamne la société World Security Protect France à verser à M. [F] les sommes suivantes :
3.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel ;
98 euros nets au titre des rappels d'indemnité d'entretien des tenues ;
9,80 nets au titre des congés payés afférents ;
683,96 euros bruts au titre des rappels des congés payés ;
1.300 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société World Security Protect France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Met les entiers dépens à la charge de la société World Security Protect France.
Le 13 juillet 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022, M. [F] demande à la cour de :
Recevoir M. [F] en son appel
Y faisant droit
Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022, notifié le 23 février suivant, par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes :
A titre principal
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F]
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 2.866,13 euros à titre de rappel de salaire (octobre, novembre et décembre 2019), outre celle de 286,61 euros au titre des congés payés afférents
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 3.131,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 313,11 euros au titre des congés payés afférents
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 3.397,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 505,78 euros à titre de rappel de congés payés pour le mois d'avril 2019
Enjoindre à la société World Security Protect France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de remettre à M. [F] les documents conformes suivants :
- bulletins de paie,
- attestation Pôle Emploi,
- certificat de travail,
- solde de tout compte.
Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022, notifié le 23 février suivant, par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a limité la condamnation de la société World Security Protect France à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel à la somme de 3.000 euros nets
Statuant à nouveau
A titre principal
Vu les dispositions de la convention 158 de l'OIT
Vu les dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F]
En conséquence
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 2.866,13 euros à titre de rappel de salaire (octobre, novembre et décembre 2019), outre celle de 286,61 euros au titre des congés payés afférents
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 3.131,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 313,11 euros au titre des congés payés afférents
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 3.397,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel
Vu les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail
En tout état de cause
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 505,78 euros à titre de rappel de congés payés pour le mois d'avril 2019
Enjoindre à la société World Security Protect France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de remettre à M. [F] les documents conformes suivants :
- bulletins de paie,
- attestation Pôle Emploi,
- certificat de travail,
- solde de tout compte.
Condamner la société World Security Protect France à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance d'incident du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a dit les conclusions de la société World Protect France transmises par RPVA le 5 février 2024, irrecevables pour être tardives.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mai 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 12 novembre 2019 à 11 h 30 au siège social de l'entreprise, en présence de Monsieur [Y] [U], Directeur.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous vous êtes présenté seul, nous avons pu vous exposer les faits qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
En effet, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 1er avril 2016 en qualité d'agent de sécurité.
Votre contrat de travail prévoit que votre lieu d'affectation dépendait du siège social de l'entreprise mais qu'en votre qualité d'agent de sécurité, vous pouviez être affecté sur n'importe quel site pour laquelle l'entreprise disposait d'un marché.
Le 3 octobre 2019, nous vous avons fait suivre votre planning sur lequel nous vous faisions part de votre affectation sur le site du Franprix/ Crèmerie Nouvelle de [Localité 5] en tant que SSIAP et ce à compter du 14 octobre 2019.
Il s'agit d'un poste conforme à vos attributions et vos qualifications.
Par courrier en date du 5 octobre 2019, vous nous avez fait part de votre « refus de planning » en raison de votre état de santé, indiquant que vous ne pouviez rester debout. Vous indiquez également que vous allez au travail en voiture et que la nouvelle affectation n'était pas acceptable car vous deviez vous déplacer plus loin.
Vous indiquez enfin qu'il existerait un accord selon lequel vous ne travaillez jamais le week-end. Vous avez joint un certificat médical qui date du 23 octobre 2014 faisant état d'une infiltration suite à une lombo-sciatalgie.
Nous vous avons répondu le 9 octobre suivant en vous indiquant que la modification de l'affectation dans un même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail, chose qui relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Il vous était également rappelé qu'en qualité d'agent de sécurité, la position debout était le principe et que de surcroît les problèmes de santé évoqués semblent anciens.
Il était également évoqué le fait que l'organisation du planning par l'employeur était conforme au contrat de travail.
Il vous était demandé de vous présenter sur votre lieu d'affectation et que notre entreprise comptait sur vous.
Le 14 octobre, jour de votre prise d'affectation au magasin Franprix/crèmerie, vous vous êtes présenté à 15 h, comme prévu sur votre planning.
Préalablement, vous avez interrogé Monsieur [U] sur la typologie du site. Ce dernier vous a confirmé qu'il s'agissait d'un site de type SSIAP1. Contre toute attente, à 15h20, vous avez décidé de quitter votre poste en indiquant au responsable de l'établissement qu'il n'y avait pas besoin d'un agent SSIAP sur place. Vous n'avez d'ailleurs pas plus prévenu votre responsable de votre départ.
Depuis cette date, vous ne vous êtes pas présenté sur place, alors même que votre planning le prévoit.
Nous vous avons adressé le 18 octobre un courrier vous le rappelant.
Vous nous avez répondu le 23 octobre en indiquant que le site n'était pas un site SSIAP et que vous avez prévenu le Directeur de l'établissement. Ce dernier conteste vos allégations et nous a simplement indiqué que vous aviez pris l'initiative de partir en indiquant qu'il ne s'agit pas d'un site SSIAP. Le Franprix/Crémerie nous a bien sollicité pour mettre en place un agent SSIAP1, au regard de ses obligations et c'est pourquoi vous avez été programmé sur place.
D'ailleurs, vous avez vous-même reconnu que le site était un ERP qui pouvait nécessiter la présence d'un agent SSIAP de type 1.
Votre position et votre refus d'appliquer nos directives, sous divers motifs est donc parfaitement malvenue.
En réalité, vous n'acceptez pas votre nouvelle affectation car cette dernière n'est pas à votre goût. Or, le planning est réalisé au regard des besoins et des capacités de l'entreprise et de ses clients. Nous privilégions dans la mesure du possible les desiderata des agents mais nous sommes tenus par des impératifs d'organisation.
Dans ces conditions, votre refus d'accepter votre affectation et votre volonté de ne pas respecter les instructions de votre employeur correspondent bien à un manquement aux obligations contractuelles.
Nous n'avons donc d'autre choix que de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Conformément à la convention collective applicable à l'entreprise, vous bénéficiez d'un préavis d'une durée de 2 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons toutefois de toute activité pendant ce préavis au cours duquel vous percevrez votre rémunération aux échéances habituelles.
A l'issue de la période de préavis, votre contrat de travail sera définitivement rompu. Vous percevrez une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés acquis et non pris à la date de la rupture de votre contrat de travail.(..) ».
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
Le salarié soutient qu'il aurait été contraint d'effectuer des missions d'agent de sécurité sur le nouveau site et non de Siapp 1, soit agent de sécurité incendie, ce qui constitue une modification unilatérale de son contrat de travail qui nécessitait son accord. Il considère que le refus de cette modification n'est pas abusif et que c'est à bon droit qu'il ne s'est pas rendu à sa nouvelle affectation.
Après avoir retenu, de manière erronée, comme constant que M. [F] avait été engagé par la société World Protect France selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 15 mars 2016, en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 1 échelon 1 alors que cette qualification lui était reconnue par avenant au contrat de travail du 10 avril 2017, le conseil de prud'hommes a écarté la réclamation du salarié aux visas des articles L. 1232-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L 1232-6, L 1222-1 du code du travail, aux motifs suivants : « Attendu qu'à la lecture de la lettre de licenciement, des pièces communiquées par les parties et des conclusions versées aux débats, le conseil constate que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Conséquemment, le conseil déboute M. [F] de sa demande de requalification de licenciement sans cause réelle et sérieuse et subséquemment le déboute de sa demande de dommages intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat. ».
S'agissant de la modification de la nature des fonctions, il est constant que par avenant au contrat de travail du 10 avril 2017, M. [F] était embauché en qualité d'agent Siapp 1, niveau trois, échelon deux, coefficient 140.
Il ressort du planning établi par l'employeur le 3 octobre 2019, communiqué au salarié (pièce n° 10 de l'appelant) que ce dernier était affecté à compter du 14 octobre au Franprix Crémerie Marceau en qualité d'agent de sécurité.
Alors, qu'aux termes de la lettre de licenciement l'employeur prétend avoir été sollicité par Franprix/ Crémerie pour mettre en place un agent de sécurité incendie, il ne fait état d'aucune erreur de mention du planning concernant l'affectation du salarié en qualité d'agent de sécurité.
Il résulte (pièce 12 de l'appelant) de la main courante de service que le salarié notait lors de sa prise de service au Franprix, le 14 octobre à 15h00, que « le site n'était pas en Siapp 1 », le directeur du magasin Franprix signait cette main courante de service dans les termes suivants : « 15h20 départ de M. [F] du magasin après vérification et toutes les informations de service, il n'y a pas d'agent Siapp 1 ici. » .
Par courrier du 14 octobre 2019 le salarié rappelait à son employeur avoir conclu un contrat de travail en qualité d'agent Siapp 1 et ne pas être agent de sécurité, motif pour lequel, après une prise de service le 14 octobre 2019, il a quitté son lieu d'affectation.
Contrairement à ce qu'il est soutenu aux termes de la lettre de licenciement, c'est bien en qualité d'agent de sécurité et non d'agent de sécurité incendie que le salarié était affecté le 14 octobre 2019 par l'employeur sur le site du Franprix Crémerie Marceau, alors que les plannings du salarié antérieurs au mois d'octobre 2019 établissent qu'il était précédemment affecté sur d'autres sites à des missions en qualité d'agent de sécurité incendie ( pièce n°11 de l'appelant)
Cette modification des fonctions du salarié qui remet en cause sa qualification, son niveau de responsabilité ou la nature même de son activité s'analyse en une modification du contrat de travail soumise à son accord. De sorte, que le licenciement pour refus de modification des conditions essentielles du contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
En l'absence de faute grave, le salarié est fondé à obtenir en premier lieu une indemnité compensatrice de préavis qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai congé de trois mois.
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 3 131,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 313,11 euros au titre des congés payés afférents, son préavis s'établissant à deux mois en application des dispositions de l'article 9 de la Convention collective applicable.
Les premiers juges ont rejeté la demande du salarié à ce titre, selon les motifs suivants : « Attendu qu'au regard des éléments versés aux débats à savoir :
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 pour un montant net de 1 040,47 sur lequel apparaît la mention suivante : préavis du 6 décembre 2019 au 5 février 2000 ;
Le bulletin de salaire de janvier 2020 pour un montant net de 1267,56 euros nets sur lequel apparaît la mention suivante : préavis du 1er janvier au 31 janvier 2020 ;
Le bulletin de salaire de février 2020 pour un montant net de 7 621 81 sur lequel apparaît la mention suivante : préavis du 5 février 2020 ;
Le reçu pour solde de tout compte, reprenant le montant indiqué sur le dernier bulletin de salaire.
Il apparaît à la lecture de ces pièces que M. [F] a été rémunéré pendant la période de préavis par la société, tel que le prévoyait la lettre lui notifiant son licenciement. En conséquence, le conseil déboute M. [F] de sa demande. ».
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 produit aux débats confirme sur cette période que le salarié a été rémunéré pendant la période de préavis par la société.
Les bulletins de salaire de janvier et février 2020 ne sont pas produits par le salarié.
Même si le reçu pour solde de tout compte communiqué (pièce 17 de l'appelant) ne précise pas le montant exact de l'indemnité compensatrice de préavis réglé au salarié au titre de sa rémunération, à défaut de produire l'intégralité de ses bulletins de salaire, M. [F] ne justifie pas de l'absence de paiement intégral de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui était due.
La demande du salarié sera rejetée par confirmation du jugement à ce titre.
S'agissant de la demande d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié, en ces termes : « Attendu au regard des éléments versés aux débats à savoir :
-les bulletins de salaire mois de février 2020 pour un montant net de 7621,80 euros sur lequel apparaît la mention suivante : IND LICENCIEMENT EXO COTIS : 5078,09 euros.
-l'annexe au solde de tout compte reprenant le montant indiqué.
-le reçu pour solde de tout compte indiquant le montant indiqué sur le dernier bulletin de salaire.
-l'avis d'opération de virement d'un montant de 7621,80 euros en date du 5 mars 2020 de la société World Security Protect France au profit de M. [F].
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que M. [F] a perçu l'indemnité de licenciement de la part de la société World Security Protect France, tel que le prévoyait la lettre lui notifiant son licenciement.
Le reçu pour solde de tout compte versé aux débats par le salarié portant mention du versement de l'indemnité de licenciement, la demande du salarié à ce titre, sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal de 4 mois de salaire brut.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (45 ans), de son ancienneté (3 ans et 10 mois), du montant de son salaire ( 1 565,55 euros) il lui sera alloué la somme de 6 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages intérêts pour défaut d'entretien professionnel :
Le conseil de prud'hommes a accueilli la réclamation du salarié dans la limite de 3 000 euros au visa de l'article L. 6315-1 alinéa 1 du code du travail aux motifs suivants : « Attendu que la société échoue à faire la démonstration que les dispositions de l'article L. 6315-1 alinéa 1 du code du travail ont été respectées. En conséquence le conseil fait droit à la demande de M. [F] à hauteur de 3 000 euros nets. ».
L'intimée étant réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, le préjudice de M. [F] qui n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel au cours de son engagement professionnel a été justement réparé par les premiers juges à hauteur de 3 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire :
Le salarié sollicite un rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019 à hauteur de 1 011, 56 euros, pour le mois de novembre 2019 à hauteur de 1 565,55 euros et pour le mois de décembre 2019 à hauteur de 289,02 euros, en faisant valoir qu'il appartenait à la société de lui fournir un emploi conforme à sa qualification contractuelle, et qu'à défaut, la société était tenue au paiement du salaire.
Le Conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié aux motifs suivants : « Force est de constater que M. [F] était absent sur la période du 14 octobre au 5 décembre 2019. L'étude des bulletins de salaire permet de constater que M. [F] a été rémunéré du 1er au 13 octobre 2019, ainsi que du 6 au 31 décembre 2019.
En conséquence le conseil dans son appréciation souveraine des textes et des faits déboute M. [F] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents. ».
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou de fait extinctif. Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle, donc il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
Il résulte des bulletins de salaire que le salarié n'a pas été payé du 14 au 31 octobre 2019, du 1er au 30 novembre 2019, ainsi que du 1er au 5 décembre 2019.
Or, tel que soutenu à juste titre par le salarié, il appartenait à la société, à défaut de fournir à ce dernier un emploi conforme à sa qualification de procéder au paiement des salaires.
Ainsi, le salarié est bien fondé en ses demandes de rappels de salaire pour les mois d' octobre novembre et décembre 2019 auxquelles il sera fait droit par infirmation du jugement de ce chef à hauteur du montant demandé.
Sur la demande de rappel au titre des congés payés :
Le salarié fait valoir que des congés payés lui ont été indûment déduits, alors qu'il conteste la période de prise de congé indiquée par l'employeur du 21 au 30 avril 2019.
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en ces termes : « Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, M. [F] ne fournit aucun élément probant permettant de justifier sa demande de rappel de congés payés d'avril 2019 et d'éclairer le conseil. En conséquence, le conseil déboute M. [F] de sa demande de rappel de congés payés d'avril 2019. ».
Il est établi selon le bulletin de paye du mois d'avril 2019 que la somme de 505,78 euros au titre des congés payés du 21 au 30 avril 2019 a été retenue sur la paye de M. [F].
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve de la prise de congés payés par le salarié.
Alors que la société intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, force est de constater que la preuve de la prise de congés payés par le salarié sur la période litigieuse n'a pas été rapportée par l'employeur devant les premiers juges.
En conséquence, le salarié est bien fondé en sa demande de paiement de la somme de 505,78 euros au titre des congés payés, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Au soutien de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros, M. [F] affirme que l'employeur s'est comporté de façon déloyale en mettant en 'uvre la clause de mobilité de mauvaise foi. La présence d'un agent de sécurité étant programmée en tout état de cause sur le site de Franprix à 16 h00, M. [F] fait valoir avoir été planifié à un horaire fantaisiste (15h00) par l'employeur conscient qu'il refuserait la modification de son contrat de travail constitutive d'une véritable rétrogradation.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point.
En procédant à la modification des fonctions du salarié sans l'accord de ce dernier et en remettant en cause sa qualification, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail loyalement.
Le préjudice subi par le salarié sera justement réparé à hauteur de la somme de 300 euros.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, du 24 juin 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [J] [F] était fondé, en ce qu'il a débouté M. [J] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de congés payés du mois d'avril 2019, de sa demande de rappels de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2019, ainsi que les congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [J] [F] par société World Security Protect France dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société World Security Protect France à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
-6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 011, 56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019,
-1 565,55 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019,
-289,02 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
- 505,78 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 21 au 30 avril 2019,
- 300 euros à titre dommages intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail :
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Ordonne conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Ordonne à la société World Security Protect France de remettre à M. [J] [F] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n'y avoir lieu à fixation du montant d'une astreinte,
Condamne la société World Security Protect France aux dépens de l'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffiere, La présidente,