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Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-12.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.361

Date de décision :

11 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, s'est reconnue à bon droit compétente, dès lors que la connaissance du litige dont elle était saisie relevait au fond du juge répressif, lequel appartient au même ordre de juridiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le terrain de M. X... se situait en zone 1 NCP du plan d'occupation des sols de la commune de Sorgues, zone agricole inconstructible dans le polygone d'isolement de la Société nationale de poudres et explosifs et que sont interdits dans cette zone notamment les terrains de camping et caravaning, les caravanes isolées et toute forme d'abris provisoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments inopérants, a pu retenir que l'installation, irrégulière au regard de la réglementation d'urbanisme existante, de caravanes ou d'habitation sur ce terrain situé dans une zone protégée et à risque, constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés soulevée par l'exposant ; Aux motifs propres que : « c'est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a retenu sa compétence, après avoir constaté que le juge des référés tient de l'article 809 du Code de Procédure Civile le pouvoir de faire cesser le trouble manifestement illicite qui pourrait résulter de l'illégalité de la situation invoquée et de l'exposition du terrain à des risques majeurs» ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « si les dispositions de l'article L 480-1 du Code de l'urbanisme disposent que les infractions aux règles de l'urbanisme sont de la compétence du juge pénal judiciaire et qu'il appartient à la Commune de faire constater l'existence de l'infraction résultant de l'implantation sauvage d'habitations afin que le Procureur de la République poursuive devant le tribunal correctionnel les propriétaires concernés, il résulte toutefois de l'article 809 du Code de procédure civile que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir de faire cesser le trouble manifestement illicite qui pourrait résulter de l'illégalité de la situation et de l'exposition du terrain à des risques majeurs ; Or attendu qu'en l'espèce, il ressort d'un procès-verbal d'infraction au Code de l'urbanisme dressé le 26 juillet 2011 que sur la parcelle cadastrée section CW n° 74 appartenant à M. X... sont situés une construction en bois d'une surface de 16 m2 accolée à un bâtiment de type Algeco, une caravane disposant de ses moyens de mobilité de marque Fendt, une caravane disposant de ses moyens de mobilité de marque Burstner et un abri de 6 m2, d'une construction en cours de 59 m2 ; que les infractions relevées se situent en zone 1 Ncp du plan d'occupation des sols de la Commune de Sorgues approuvé le 20 décembre 2000 et mis en révision le 30 juin 2008 ; qu'il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger en-raison de sa valeur agricole, zone 1 NCp dont la particularité est d'être située dans la zone d'influence de la SNPE, zone de risque et polygone d'isolement ; Or attendu que le POS de la Ville de Sorgues stipule dans son article 1 NC2 :" tout ce qui n'est pas admis à l'article INCI est interdit, notamment : - les terrains de camping et caravaning - les caravanes isolées et toute forme d'abri provisoire" ; Attendu par conséquent que l'exposition au risque et l'illicéité des constructions et des implantations litigieuses au regard des règles d'urbanisme applicables constituent un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, conformément aux dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile » ; Alors que les infractions aux règles de l'urbanisme sont de la compétence exclusive du juge pénal judiciaire ; que l'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel ; qu'en estimant cependant que le juge des référés était compétent pour ordonner l'enlèvement des caravanes et autres implantations installées sur le terrain litigieux situées sur la parcelle litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. André X... à procéder, sous astreinte de cent euros (100 ¿) par jour de retard passé un délai de six mois après la signification de la présente ordonnance, à procéder à l'enlèvement de la parcelle dont il est propriétaire à Sorgues, section CW N° 74 des caravanes et autres implantations installées sur le terrain litigieux; Aux motifs propres que : « que l'article 809 du Code de Procédure Civile dispose que "le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'infraction au Code de l'Urbanisme dressé le 26 juillet 2011 que sur le terrain de Monsieur André X... cadastré section CW n074, Allée de la Lautière à SORGUES, ont été installés : - une construction en bois (document 4) d'une surface de 16m2 environ (6.50 x 2.50m) accolée à un bâtiment type Algéco de 6.50 x 3.50 (documents 5 & 5a) avec sur le côté la présence d'un appentis ouvert, - 1 caravane disposant de ses moyens de mobilité, de marque "Fendt" immatriculée 8792 Yr 84 dimension : 2.20m x 5.80m (document 6 &6a), - 1 caravane disposant de ses moyens de mobilité, de marque "Burstner" immatriculée 4120 ZP 76 dimension : 2.20m x 4.00m (document 7 & 7a), - 1 abri de 6m2 (3m x 2m) faisant office de sanitaire sur lequel est adossée une remorque de camion posée sur le sol (document 8 & 8a), - 1 construction en cours de 59m2 environ (6.20m x 9.50m)... Attendu que le terrain de Monsieur André X... se situe en zone 1 NCP du Plan d'Occupation des Sols de la Commune de SORGUES, zone agricole inconstructible dans le polygone d'isolement de la Société Nationale de Poudres et Explosifs ; Attendu que le POS en son article 1NC2 stipule que "tout ce qui n'est pas admis à l'article 1NC1 est interdit, notamment les terrains de camping et caravaning, les caravanes isolées et toute forme d'abris provisoires... Dans le secteur 1NCP : tout aménagement, construction ou installation pouvant provoquer un rassemblement de personnes. Attendu que la circonstance que les caravanes ne causeraient aucun trouble de voisinage est indifférente aux débats ; Attendu qu'en conséquence, l'installation de caravanes ou d'habitation sur le terrain de Monsieur X..., constitue, en l'état de la zone dans laquelle il est situé, protégée en raison de sa valeur agricole et en outre exposée au risque pour être située clans la zone d'influence de la SNPE (zone de risques et/ou polygone d'isolement), en application des règles d'urbanisme existantes, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, en application de l'article 809 du Code de Procédure Civile ; que la décision du premier juge qui a fait droit à la demande de la Commune de SORGUES doit être confirmée ; Attendu qu'en revanche, dès lors que les installations litigieuses auront été enlevées, le trouble aura cessé , et la demande tendant à ce que soit édictée pour l'avenir une interdiction qui résulte suffisamment de la loi, à savoir l'interdiction sous astreinte d'installer sur son terrain des caravanes ou habitations provisoires en violation des règles d'urbanismes, est sans objet, l'intervention du juge des référés supposant un trouble actuel ou un dommage imminent, en application de l'article 809 du Code de Procédure Civile » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « si les dispositions de l'article L 480-1 du Code de l'urbanisme disposent que les infractions aux règles de l'urbanisme sont de la compétence du juge pénal judiciaire et qu'il appartient à la Commune de faire constater l'existence de l'infraction résultant de l'implantation sauvage d'habitations afin que le Procureur de la République poursuive devant le tribunal correctionnel les propriétaires concernés, il résulte toutefois de 'article 809 du Code de procédure civile que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir de faire cesser le trouble manifestement illicite qui pourrait résulter de l'illégalité de la situation et de l'exposition du terrain à des risques majeurs ; Or attendu qu'en l'espèce, il ressort d'un procès-verbal d'infraction au Code de l'urbanisme dressé le 26 juillet 2011 que sur la parcelle cadastrée section CW n° 74 appartenant à M. X... sont situés une construction en bois d'une surface de 16 m2 accolée à un bâtiment de type Algeco, une caravane disposant de ses moyens de mobilité de marque Fendt, une caravane disposant de ses moyens de mobilité de marque Burstner et un abri de 6 m2, d'une construction en cours de 59 m2 ; que les infractions relevées se situent en zone 1 Ncp du plan d'occupation des sols de la Commune de Sorgues approuvé le 20 décembre 2000 et mis en révision le 30 juin 2008 ; qu'il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger en-raison de sa valeur agricole, zone 1 NCp dont la particularité est d'être située dans la zone d'influence de la SNPE, zone de risque et polygone d'isolement ; Or attendu que le POS de la Ville de Sorgues stipule dans son article 1 NC2 :" tout ce qui n'est pas admis à l'article INCI est interdit, notamment : - les terrains de camping et caravaning - les caravanes isolées et toute forme d'abri provisoire" ; Attendu par conséquent que l'exposition au risque et l'illicéité des constructions et des implantations litigieuses au regard des règles d'urbanisme applicables constituent un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, conformément aux dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile » ; Alors, d'une part, que le juge des référés ne peut faire cesser un manquement à des règles d'urbanisme que lorsque ce manquement cause un trouble anormal de voisinage ; qu'en estimant que la circonstance que les caravanes ne causeraient aucun trouble de voisinage est indifférente, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la Commune lui reprochait d'avoir réalisé des aménagements dans une zone de sécurité qui interdit toute construction ou aménagement, mais que dans le même temps, un restaurant, une école primaire, un stade municipal et une société qui produit du goudron s'y étaient implantés (conclusions d'appel de l'exposant, p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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